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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25VE00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler, d’une part, l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Cher l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500227 du 28 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. A, représenté par Me Mavoung, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 8 décembre 1988, entré en France le 17 ou 18 septembre 2021 selon ses déclarations, a été interpellé le 14 janvier 2025 par les services de gendarmerie de Saint-Amand-Montrond (18). Par deux arrêtés du 15 janvier 2025, le préfet du Cher, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 28 février 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme Camille de Witasse Thèzy, secrétaire générale de la préfecture, sous-préfète de Bourges, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 2024-0601 du préfet du Cher du 13 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, « tous arrêtés () dans le département du Cher, à l’exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, des réquisitions de comptable public, des réquisitions de la force armée ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, M. A, qui n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n’est pas recevable à soulever en cause d’appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée serait insuffisamment motivée est irrecevable. En tout état de cause, le moyen manque en fait, dès lors que l’arrêté contesté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ses motifs que le préfet du Cher a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. A se prévaut de son activité au sein de la communauté Emmaüs et de la présence en France de sa sœur, de son cousin et de son neveu de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire, sans charge de famille, il ne justifie pas de son lien de parenté avec les trois personnes dont il produit les cartes nationales d’identité. En tout état de cause, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et le reste de sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. S’il produit des attestations dont il ressort qu’il est hébergé par la communauté Emmaüs, qui lui a versé une allocation communautaire de 400 euros de juillet à décembre 2024, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet du Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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