Rejet 19 janvier 2026
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 26TL00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 janvier 2026, N° 2600052 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n°2600052 du 19 janvier 2026, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026 sous le n°26TL00390, Mme A…, représentée par Me Adamou, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 19 janvier 2026 ainsi que l’arrêté du 8 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le délai de recours n’a commencé à courir qu’à compter du 29 décembre 2025 et sa demande devant le tribunal n’était donc pas tardive faute pour l’administration d’établir la preuve d’une notification antérieure régulière ;
- le préfet de l’Aude a méconnu le 2 de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est aussi entachée d’une erreur manifeste au regard de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à une appréciation globale de sa situation ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 visé ci-dessus qui régit les envois postaux faisant l’objet de formalités attestant de leur dépôt et de leur distribution, ce qui comprend les courriers recommandés avec accusé de réception : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré (…) / Les modalités de l’information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l’envoi postal à l’expéditeur en cas de non-distribution ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « A la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : / (…) – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ; / – la date de distribution ; (…) ». En cas de contestation sur ce point sur la notification d’une décision, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au requérant et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis. Dans l’hypothèse où le requérant ne retire pas le pli, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé. Le déclenchement du délai de recours dans une telle hypothèse, nécessité notamment par l’exigence de sécurité juridique, ne porte atteinte ni au droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ou au sens de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Par arrêté du 8 septembre 2025, le préfet de l’Aude a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par la requérante et l’a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Il ressort des pièces du dossier de première instance que cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été présenté dès le 10 septembre 2025 par le service postal à l’adresse indiquée par la requérante dans le formulaire de demande de délivrance de titre de séjour ainsi que l’établit le volet « avis de réception » conforme aux exigences rappelées au point ci-dessus dont l’existence est contestée alors pourtant qu’il a été produit en première instance par l’avocat de la requérante. L’allégation selon laquelle elle n’aurait jamais reçu d’avis de passage n’est corroborée par aucun élément. Ce pli a été retourné aux services de la préfecture de l’Aude le 27 septembre 2025 avec la mention « pli avisé non réclamé ». Pour les motifs exposés au point précédent, la notification doit donc être regardée comme effectuée à la date du 10 septembre 2025 et non du 29 décembre 2025, date de sa venue en préfecture comme invoqué par la requérante. La notification de la décision étant ainsi régulière, le délai de recours contentieux d’un mois a donc commencé à courir à compter du 10 septembre 2025 sans que soit méconnu le droit au recours effectif alors qu’il appartenait à la requérante de retirer le pli de la préfecture dans le bureau de poste le détenant. Mme A… n’a introduit son recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier que le 6 janvier 2026, soit après l’expiration du délai de recours susmentionné ainsi que l’a jugé le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2026.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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