Rejet 13 mars 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 25TL01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 mars 2025, N° 2406103 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n°2406103 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025 sous le n°25TL01282, M. A… C…, représenté par Me Aitali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation afin de lui octroyer une autorisation de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français contrevient aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… C…, ressortissant péruvien, né le 15 février 2002, est entré en France le 13 octobre 2021 selon ses déclarations et a sollicité le 25 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Il relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
En premier lieu, s’il entend soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que l’appelant est entré irrégulièrement en France en 2021 et qu’il n’a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que le 25 mai 2023 en faisant valoir son parcours d’étudiant et la durée de sa présence sur le territoire français. M. A… C… se prévaut également d’avoir suivi une formation au sein de la « Holberton School Toulouse » du 8 avril 2024 au 31 janvier 2025. En outre, bien qu’il se prévale de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, il ne fait pas état de l’intensité des liens qu’il entretient avec eux et cette seule circonstance ne lui confère pas un quelconque droit au séjour. De plus, il ressort de sa demande de titre de séjour produite en première instance par le préfet qu’une partie de sa famille, notamment ses parents, un frère et ses grands-parents résident au Pérou, pays d’origine dans lequel il n’est pas isolé. Enfin, M. A… C… ne démontre pas l’intensité de ses intérêts personnels et sociaux ni l’existence de liens stables et anciens en France. Dans ces conditions, comme l’ont à bon droit souligné les premiers juges, sa situation ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels justifiant qu’il soit admis au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En second lieu, si M. A… C… entend soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que cette disposition ne s’applique pas à une décision d’éloignement mais a pour seul objet de prévoir l’examen du droit au séjour et l’opportunité d’une régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise à cet égard doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, à Me Aitali et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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