Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25TL02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B…, agissant en qualité de tuteur de M. A… C…, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 15 juin 2024 par laquelle l’administration des impôts l’a mis en demeure de déposer, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, ses déclarations de bénéfices non commerciaux, de valeur ajoutée et de ses effectifs salariés, ainsi que la décision rejetant implicitement sa réclamation préalable à l’encontre de la mise en demeure. M. D… B…, agissant en qualité de tuteur de M. A… C…, a également demandé au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par ce dernier.
Par jugement n° 2405355 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B…, agissant en qualité de tuteur de M. C…, représenté par Me Serée de Roch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er octobre 2025 ;
2°) d’annuler la mise en demeure du 15 juin 2024 ainsi que la décision rejetant implicitement sa réclamation préalable ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de la mise en demeure comme irrecevable dès lors que l’administration fiscale a reconnu que cette mise en demeure n’avait plus lieu d’être et qu’en outre, aucune procédure d’établissement des impositions n’a ensuite été mise en œuvre ;
- l’administration, qui a créé de sa propre initiative une entreprise au nom de M. C… alors que ce dernier a été placé sous tutelle, a entrepris une démarche indépendante de toute procédure d’imposition.
Au fond :
- la mise en demeure du 15 juin 2024 est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît les droits de la défense garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise au mépris de l’état de santé de M. C… dont l’altération des facultés a justifié son placement sous tutelle, maintenu en dernier lieu par décision judiciaire du 21 juin 2023 ;
- l’administration a commis une illégalité en créant de sa propre initiative, dans un but purement fiscal, une société au nom de M. C… en méconnaissance des principes régissant le droit civil et le droit des sociétés, et notamment le principe de l’affectio societatis ;
- l’administration a multiplié des procédures dilatoires, irrégulières et infondées et commis une faute qui engage sa responsabilité ; elle doit être condamnée à verser à M. B…, tuteur de M. C…, la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier.
Par décision du 13 février 2026, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C… a été placé sous tutelle par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 décembre 2020, son tuteur étant M. B… désigné à la suite d’une ordonnance du juge des tutelles rendue le 15 juin 2021. Estimant que M. C… avait exercé une activité occulte, le service des impôts des entreprises de Balma (Haute-Garonne) a, le 6 juillet 2021, créé une entreprise au nom de l’intéressé avec effet au 1er janvier 2012. Le 15 juin 2024, l’administration a mis en demeure M. C… de régulariser sa situation en déposant, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, ses déclarations de bénéfices non commerciaux et de valeur ajoutée et en précisant les effectifs de sa société. M. B…, agissant en qualité de tuteur de M. C…, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de la mise en demeure du 15 juin 2024 et de la décision rejetant implicitement sa réclamation préalable et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices. Par jugement du 1er octobre 2025, dont M. B…, agissant en qualité de tuteur de M. C… relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes comme irrecevables.
3. En premier lieu, la mise en demeure contestée du 15 juin 2024, de même que la décision rejetant la réclamation préalable à l’encontre de cette décision, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition, et ne peuvent en conséquence être déférés devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. De telles décisions ne peuvent être contestées qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction contestant l’établissement de l’impôt en application des dispositions de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales ou son recouvrement conformément aux dispositions de l’article L. 281 du même livre. Est sans incidence à cet égard la circonstance selon laquelle l’administration aurait finalement décidé de ne pas mettre à la charge de M. C… des impositions et déclaré que la mise en demeure du 15 juin 2024 n’avait plus lieu d’être. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure en litige.
4. En second lieu, les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l’Etat n’ont pas été précédées d’une demande préalable susceptible de faire naître une décision liant le contentieux. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence de décision préalable, et rejeté ces conclusions comme irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, agissant en qualité de tuteur de M. C…, est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B…, agissant en qualité de tuteur de M. C…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, agissant en qualité de tuteur de M. A… C…, majeur protégé.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 février 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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