Rejet 7 novembre 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25PA05434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 novembre 2025, N° 2519713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2519713 du 7 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Mboutou Zeh, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article L. 523-1 du même code dispose que : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort (…) ». Aux termes de l’article R. 523-1 du même code : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12 ». Enfin, l’article R. 522-8-1 du code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Il ressort des dispositions précitées que les décisions du juge des référés d’un tribunal administratif prises sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative sont rendues en dernier ressort. Ainsi, elles ne peuvent être contestées que par un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
3. L’ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 7 novembre 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ne peut être contestée que devant le Conseil d’Etat dans le cadre d’un pourvoi en cassation présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. Par voie de conséquence, la cour administrative d’appel de Paris est incompétente pour connaître de la requête présentée par M. B…. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
4. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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