Rejet 5 octobre 2023
Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 13 mai 2025, n° 23VE02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 5 octobre 2023, N° 2300614 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E C B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’origine, la République démocratique du Congo, ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de renvoi, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou, à titre subsidiaire, « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300614 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Froujy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a commis une erreur de fait en estimant que son époux résidait au Congo alors qu’il se trouvait en France ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation et des conséquences du refus de titre sur sa vie personnelle et familiale ;
— le préfet a pris sa décision de refus en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’obligation de quitter le territoire français et l’obligation de pointage sont illégales en raison de l’illégalité du refus de titre ;
— l’obligation de pointage est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 10 septembre 1987, déclare être entrée en France le 22 octobre 2021 avec ses enfants et sa sœur, sous couvert d’un visa C délivré par les autorités belges le 8 octobre 2021 et valable jusqu’au 15 octobre 2022. Le 31 mai 2022, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Blois et a fixé la République démocratique du Congo, pays dont elle a la nationalité, ou tout autre pays où elle serait légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme C B a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif d’Orléans. Par un jugement n° 2300614 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Mme C B forme appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme C B, M. A D, ressortissant congolais, a obtenu en septembre 2023 une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade en raison de la leucémie découverte alors qu’il séjournait régulièrement en France depuis le 19 septembre 2022. Par suite, Mme C B est fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer, sous réserve d’un changement des circonstances de droit et de fait, à Mme C B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, le versement à Mme C B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de Loir-et-Cher et le jugement n° 2300614 du 5 octobre 2023 du tribunal administratif d’Orléans sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous réserve d’un changement des circonstances de droit et de fait, à Mme C B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à Mme C B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E C B, au préfet de Loir-et-Cher et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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