Rejet 13 décembre 2023
Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 janv. 2025, n° 24VE00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2308588 du 13 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il ne souhaite pas répartir en Géorgie, du fait des risques d’atteinte à l’intégrité physique et psychique pour sa famille.
Par une décision du 16 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près du Tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant géorgien né le 5 octobre 1986, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile rejetée le 31 mai 2018 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 28 novembre 2018. Interpellé le 16 octobre 2023 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, il a fait l’objet, le 17 octobre 2023, d’un arrêté par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 13 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont en tout état de cause dépourvues de caractère réglementaire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2017 avec son épouse, également de nationalité géorgienne, et leur fille née en 2016, qu’un deuxième enfant est né en France en 2019, que ses enfants sont scolarisés, qu’il travaille sur des chantiers dans la région parisienne, que son épouse exerce le métier d’agent de nettoyage dans le secteur de l’hôtellerie et chez des personnes âgées, qu’il est suivi pour plusieurs affections et que, s’il a été placé en garde à vue pour conduite d’un véhicule sans assurance et sans permis de conduire, il n’a pas été condamné. Toutefois, M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que son épouse de même nationalité, également en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 janvier 2019 par le préfet de l’Essonne. Le requérant ne produit aucun document relatif à son état de santé. En outre, il a été interpellé à deux reprises pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, le 6 avril 2022 et la veille de l’arrêté contesté, et ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne par la seule production d’avis d’imposition retenant un revenu fiscal de référence nul au titre de l’année 2020, de 8 401 euros au titre de l’année 2021 et de 16 449 euros au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, dès lors que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressé, son épouse et leurs deux jeunes enfants, se poursuive hors de France, ainsi que la scolarisation de ces derniers, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
6. En dernier lieu, si M. B soutient qu’un retour en Géorgie exposerait les membres de sa famille à un risque d’atteinte à leur intégrité physique et psychique, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ces risques. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2018, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 28 novembre 2018 pour irrecevabilité en l’absence d’éléments sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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