Rejet 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 7 avr. 2022, n° 20VE03447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE03447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 novembre 2020, N° 2005536 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 août 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2005536 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 26 mars 2021, Mme A… épouse D…, représentée par Me Nouel, avocate, demande à la cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° d’annuler cet arrêté ;
3° d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l’arrêté contesté a été pris par un auteur dont la compétence n’est pas justifiée ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C… A… épouse D…, ressortissante algérienne née le 26 mars 1992 à Boghni, qui a déclaré être entrée en France le 9 août 2016, a sollicité le 13 août 2019 son admission au séjour en tant que conjointe de Français. Par arrêté du 6 août 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… épouse D… relève appel du jugement du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Mme A… épouse D… soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de fait en considérant à tort qu’elle n’établissait ni le caractère régulier de son entrée en France ni la date de cette entrée. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial du département, M. E…, sous-préfet de Saint Germain-en-Laye, a reçu du préfet des Yvelines délégation afin de signer, notamment, les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. L’article 4 de cet arrêté prévoit que Mme Bérangère Nicolas, secrétaire générale de la préfecture, qui a signé l’arrêté en litige, est compétente pour signer ces décisions en cas d’absence, d’empêchement ou en cas de vacance du poste et dans l’attente de l’installation du successeur de M. E…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Il est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté qu’avant de le prendre, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l’intéressé.
En quatrième lieu, la requérante soutient justifier de son entrée régulière en France le 9 août 2016. Toutefois, dès lors que Mme A… épouse D… ne conteste pas ne pas avoir procédé à la déclaration obligatoire prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 alors applicable et mentionnée à l’article R. 211-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne se prévaut pas utilement de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet en considérant à tort qu’elle n’établissait ni le caractère régulier de son entrée en France ni la date de cette entrée, une telle erreur étant sans incidence, en tout état de cause, sur la légalité de l’arrêté contesté.
En cinquième lieu, Mme A… épouse D… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si la requérante produit en appel des éléments nouveaux, et notamment de nouvelles preuves de sa présence en France depuis 2016, de nouveaux bulletins de salaires relatifs aux années 2019 et 2020 et un courrier daté du 27 avril 2020, émanant de la sous-préfecture de Saint Germain-en-Laye, attestant de la prolongation de la validité des titres de séjour expirant entre le 16 mars et le 15 mai 2020, ils ne suffisent pas, toutefois, à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges, selon lesquels l’atteinte disproportionnée que porterait l’arrêté contesté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale n’est pas caractérisée. Dès lors, pour ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, Mme A… épouse D… reprend en appel le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle. Si elle ajoute en appel que le délai d’obtention d’un visa et l’incertitude quant aux restrictions portées aux déplacements internationaux dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 emportent des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, toutefois cet élément, par lui-même, ne suffit pas à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges, selon lesquels l’erreur manifeste d’appréciation alléguée n’est pas caractérisée. Dès lors, pour ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement attaqué ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, en tout état de cause, il doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… épouse D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 avril 2022.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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