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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25VE01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2405631 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, Mme B, représentée par Me Teffo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 22 avril 1999, entrée en France le 22 octobre 2017 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé, en dernier lieu, du 20 septembre 2022 au 19 septembre 2023, a présenté le 4 août 2023, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 3 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne, outre les dates de naissance et d’entrée en France de Mme B, son parcours universitaire et sa situation administrative et familiale, et précise que les motifs pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, notamment les circonstances qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’après avoir été inscrite en BTS commerce international pour l’année scolaire 2017-2018, puis en licence de langues étrangères appliquées (LEA) anglais-allemand en 2018-2019 et en licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) en 2019-2020, elle n’a obtenu aucun diplôme, qu’elle présente pour l’année 2023-2024 une inscription en licence de géographie qu’elle n’a toujours pas validée depuis 2020, que ces changements d’orientation démontrent un défaut de cohérence dans son cursus et que l’absence de progression de ses études ne permet pas de considérer qu’elle les poursuit de façon sérieuse. En outre, il précise que la requérante ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité dès lors qu’elle est célibataire sans charge de famille, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’eu égard à l’ensemble de sa situation privée et familiale, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Mme B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de ses attaches sur le territoire français, de son absence d’attaches dans son pays d’origine et de la circonstance qu’elle exerce une activité professionnelle. Toutefois, son titre de séjour mention « étudiant » ne lui donnait pas vocation à s’établir en France. Si Mme B soutient qu’elle a été confrontée à des difficultés qui expliquent ses résultats universitaires, en faisant valoir qu’elle a souffert d’une période de dépression et produit une attestation de suivi psychologique, il est constant qu’à la date de l’arrêté contesté, elle ne justifiait d’aucune progression dans ses études. Célibataire, sans charge de famille, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Par ailleurs, Mme B produit quelques bulletins de paie et des avis d’imposition pour les années 2020, 2021 et 2022, sans revenus déclarés. Dans ces conditions, alors même que sa mère et ses deux sœurs en situation régulière et son frère de nationalité française résident en France, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B.
6. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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