Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 25MA03077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 30 octobre 2025, N° 2300408 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis en raison de l’indignité des conditions de son accueil sur le territoire français entre 1976 et 1980 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300408 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me B…, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler le jugement n° 2300408 du 30 octobre 2025 ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis à raison des conditions de vie indigne lors de son séjour au sein du hameau des Bellugues entre 1976 et 1980 ;
4°) à titre plus subsidiaire, d’adresser au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, une demande d’avis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, Mme B… demande à la cour, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de références de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-1 de ce code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (…) ». L’article R. 222-14 du même code fixe ce montant à 10 000 euros et l’article R. 222-15 précise que : « Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d’instance. Les demandes d’intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. (…) ».
Si, dans le dernier état de ses conclusions de première instance, Mme B… a porté le montant de ses prétentions à la somme de 20 000 euros, la demande introductive d’instance formée par Mme B… devant le tribunal administratif de Toulon, qui ne se rapportait pas à un contrat de la commande publique, comportait des conclusions tendant au versement d’une indemnité dont le montant était évalué à 5 000 euros. Par suite, le jugement rendu le 30 octobre 2025 par le tribunal administratif de Toulon a été rendu en premier et dernier ressort. Dans ces conditions, la demande présentée par l’intéressée ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d’appel mais à celle du Conseil d’État, statuant comme juge de cassation. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 8 janvier 2026.
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