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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25BX01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 15 avril 2025, N° 2500555 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
MM et Mmes L B, J F, E C, O K, I D, H N, M A et G N, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte a ordonné l’évacuation des occupants de locaux situés sur les parcelles cadastrales AV 582, AV 618, AV 505 à Dzoumogné (Bandraboua) et la démolition de ces locaux, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’arrêter les travaux de démolition en cours, de procéder au réexamen de la situation des requérants et de prendre toute mesure utile en vue de remédier à la situation, de condamner le préfet de Mayotte au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros par personne, et à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension des travaux de démolition en cours pendant le délai de réponse de l’administration à compter de l’exercice du recours gracieux du 18 mars 2025, d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation des requérants et de condamner le préfet de Mayotte au paiement de dommages et intérêts aux requérants en réparation de leur préjudice et de prendre toute mesure utile en vue de remédier à la situation.
Par une ordonnance n° 2500555 du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B et autres, représentés par Me Nizari, contestent l’ordonnance du tribunal administratif de Mayotte du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. () ». L’article L. 523-1 du même code dispose que : « () Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. (). ».
3. La requête de M. B et autres tend à l’annulation de l’ordonnance du 15 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 cité ci-dessus, a rejeté leurs demandes. L’appel contre cette ordonnance doit donc être portée non devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui n’est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d’Etat en application des dispositions de l’article L. 523-1 du code de justice administrative. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B et autres au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. L B.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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