Non-lieu à statuer 8 novembre 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24VE03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 novembre 2024, N° 2304778 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304778 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, rejeté la demande de M. C… B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Lebon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il rejette ses conclusions aux fins d’annulation ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de l’autoriser à déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, le temps de son instruction, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, notamment sur sa situation personnelle, médicale et professionnelle, et cette motivation comporte des erreurs de fait ;
elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée le 4 février 2025 à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant camerounais né le 8 février 1984, est entré sur le territoire français le 5 mars 2016 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 2 au 29 mars 2016 pour une durée de douze jours et s’y est maintenu irrégulièrement. Il a par la suite obtenu une carte de séjour temporaire valable du 5 septembre 2018 au 4 septembre 2019 portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, puis, pour le même motif, une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2021, renouvelée jusqu’au 2 mai 2023. Le 1er juin 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 15 septembre 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. C… B… fait appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée vise et mentionne les dispositions dont elle fait application, en particulier l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique, après avoir rappelé les termes de l’avis défavorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 août 2023, que le préfet s’est approprié, que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étranger malade. Le refus de titre de séjour comporte ainsi les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé. La circonstance que cette motivation serait entachée d’erreurs de fait, qui relève du bien-fondé, est sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation. La décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est adossée et qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est, par suite, elle-même suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 de ce même code.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. C… B… est entré régulièrement sur le territoire français le 5 mars 2016, il s’y est ensuite maintenu irrégulièrement après l’expiration de la durée de validité de son visa avant d’obtenir, à compter du 5 septembre 2018, des titres de séjour régulièrement renouvelés en raison de son état de santé. En admettant même qu’il réside habituellement en France depuis 2016, il n’établit en tout état de cause pas la réalité de sa relation amoureuse avec une ressortissante italienne titulaire d’une carte de séjour de citoyen de l’Union européenne valable jusqu’au 29 novembre 2027, avec laquelle il a eu un enfant né le 9 avril 2023, avant l’année 2022 pendant laquelle cet enfant a été conçu. S’il justifie par ailleurs avoir reconnu avant sa naissance un second enfant à naître postérieurement à la date de la décision attaquée, il n’en reste pas moins que la relation dont il se prévaut est récente à la date de cette décision. M. C… B… ne fait en outre état d’aucune circonstance qui l’empêcherait de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, et notamment en Italie dont la mère et l’enfant ont la nationalité. Enfin, si M. C… B… a développé en France, depuis 2019, une activité non sédentaire de vendeur d’objets artisanaux décoratifs d’Afrique et d’autres produits non alimentaires et non réglementés, cette activité génère des revenus aléatoires et, selon ce qu’il déclare aux services fiscaux, très faibles. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas porté au droit de M. C… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris l’arrêté attaqué, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, le requérant reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qu’il y a lieu d’écarter pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal, qu’il convient d’adopter.
En dernier lieu, les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne créent seulement des obligations qu’entre Etats. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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