Rejet 10 avril 2025
Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 25BX01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 avril 2025, N° 2404337 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742050 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler d’une part, la décision implicite née le 7 juin 2023 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans.
Par un jugement n° 2404337 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A…, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français durant trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de dix ans sur le fondement du c de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; de lui enjoindre également de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ne lui transmettant pas le premier mémoire en défense du préfet ;
- il a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du c de l’article 10 de l’accord franco-tunisien alors qu’il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces stipulations, étant en situation régulière au moment de sa demande.
Sur l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- l’arrêté litigieux est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la préfète n’a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît le c de l’article 10 de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il séjournait régulièrement en France à la date de sa demande, que l’autorité parentale ne lui avait pas été retirée et qu’il n’avait pas à contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le c de l’article 10 de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il séjournait régulièrement en France à la date de sa demande et de l’édiction de l’arrêté attaqué, que l’autorité parentale ne lui avait pas été retirée et qu’il n’avait pas à contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant ;
- en considérant qu’il constituait une menace pour l’ordre public alors qu’il n’a jamais commis les faits qui lui sont reprochés, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la mesure d’éloignement :
- la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis 13 ans et partage une communauté de vie avec sa compagne et leur enfant dont il contribue à l’éducation et à l’entretien ;
- elle doit être annulée dès lors qu’il devait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 10 c de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît également les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis trois ans, qu’il est père d’un enfant français dont il contribue à l’éducation et à l’entretien et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, n’ayant jamais commis les faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, le préfet conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ladoire a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 26 janvier 1986, déclare être entré en France le 7 septembre 2011. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français entre le 13 décembre 2018 et le 12 décembre 2019 puis entre le 8 avril 2021 et le 7 avril 2023. Le 7 février 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née le 7 juin 2023. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans. M. A… relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2.
D’une part, aux termes aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (…) / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; (…) ». L’article 11 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». La circonstance que l’article 10 de l’accord franco-tunisien ne pose pas comme condition à la délivrance de plein droit de la carte de résident qu’il prévoit, l’absence de menace pour l’ordre public, ne fait pas obstacle à ce que, conformément à l’article 11 du même accord, le préfet fasse application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser cette carte de résident au motif que la présence de l’étranger en France constituerait une menace pour l’ordre public.
3.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment les dispositions des articles L. 432-13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ces dispositions que si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 équivalentes à celles de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-tunisien, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
4.
Il ressort des pièces du dossier d’une part, que M. A… est père d’un enfant français né le 7 février 2018 à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale et d’autre part, qu’étant titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable du 4 octobre 2024 au 3 janvier 2025, il séjournait régulièrement en France à la date de l’arrêté attaqué. Au surplus, il n’est pas contesté qu’il partageait également une communauté de vie avec cet enfant et la mère de celui-ci. Dans ces conditions, il remplissait les conditions énoncées par les stipulations précitées du c de l’article 10 de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par suite, le préfet de la Gironde, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A… au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, était tenu, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de consulter pour avis la commission du titre de séjour prévue par ces dispositions. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait recueilli l’avis de cette commission avant de prendre l’arrêté litigieux. Ce manquement a privé M. A… d’une garantie prévue par la loi. Par suite, le refus de titre de séjour opposé à ce dernier par le préfet de la Gironde ainsi, par voie de conséquence, que la mesure d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulés.
5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6.
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
7.
Le présent arrêt implique également, en tant qu’il prononce l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de mettre fin au signalement de M. A… dans le fichier Schengen, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
8.
Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme que demande M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Bordeaux et l’arrêté du 25 novembre 2024 sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de la Gironde de mettre fin au signalement de M. A… dans le fichier Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Gironde et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, président
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit de préemption ·
- Ordonnance ·
- Mentions obligatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Demande
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Information ·
- Étranger ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Sursis à exécution ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Procédure contentieuse ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Magistrat ·
- Directeur général
- Déclaration de travaux exemptés de permis de construire ·
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Mode de passation des contrats ·
- Délégations de service public ·
- Mobilité ·
- Service public ·
- Train ·
- Compétence ·
- Transport scolaire ·
- Délégation ·
- Voyageur ·
- Transport public ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés
- Décompte général ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Marches ·
- Portail ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.