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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24MA01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 avril 2024, N° 2108681 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713701 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, la société par actions simplifiée Sud-Est TP Groupe et la société civile immobilière Avenir Immobilier ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau les a mis en demeure d’interrompre les travaux entrepris sur une propriété située sise chemin des Joncquiers à Reganat sur le territoire de cette commune, et de condamner la commune à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de pouvoir.
Par un jugement n° 2108681 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A… B…, la société par actions simplifiée Sud-Est TP Groupe et la société civile immobilière Avenir Immobilier, représentés par Me Darbier, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2024 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 5 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’exception d’illégalité du classement de leur terrain en zone agricole ;
le classement en zone agricole de leur terrain est illégal ;
ils n’ont pas réalisé de construction de plus de 20 m² et pas davantage d’exhaussements et d’affouillements sur leur parcelle et ainsi aucune autorisation au titre du droit de l’urbanisme n’était exigée ;
l’activité de concassage de matériaux issus de chantiers présente un intérêt public et respecte dès lors le règlement de la zone agricole du plan local d’urbanisme (PLU) des Pennes-Mirabeau ;
l’activité exercée respecte la règlementation en matière d’environnement ;
l’acharnement fautif du maire des Pennes-Mirabeau leur a occasionné un préjudice.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, la commune des Pennes-Mirabeau, représentée par la SCP d’avocats Bérenger Blanc Burtez-Doucède, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable faute de comporter des moyens ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable ;
les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées car la décision en litige a été prise au nom de l’Etat ;
les requérants n’excipent pas de l’illégalité du classement de leur parcelle en zone agricole.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, la ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement conclut au rejet de la requête :
Ellefait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Darbier, avocat des requérants, et de Me Claveau, avocat de la commune des Pennes-Mirabeau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, la société par actions simplifiée Sud-Est TP Groupe et la société civile immobilière Avenir Immobilier ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2021, par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau les a mis en demeure d’interrompre les travaux entrepris sur une propriété sise chemin des Joncquiers à Reganat, et de condamner la commune à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de pouvoir. Par un jugement 2108681 du 10 avril 2024, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants avaient invoqué en première instance le moyen tiré de l’illégalité du plan local d’urbanisme (PLU) des Pennes-Mirabeau. Le moyen tiré d’une omission à statuer des premiers juges sur ce point ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de l’arrêté litigieux : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. (…) / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) / L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. En tout état de cause, l’arrêté du maire cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-4 de ce code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. » vérifier les textes.
4. En premier lieu aux termes de l’article R. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Les parcelles CL 132,173,184,185 et 380 au lieudit les Jonquiers sur la commune des Pennes-Mirabeau sont intégrées dans un secteur majoritairement à vocation agricole. Alors même que ces parcelles longent l’autoroute et que des parcelles voisines comportent des constructions, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en les classant en zone agricole. Les requérants ne sont donc pas fondés à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de ce classement.
7. En deuxième lieu, le règlement de la zone A du PLU de la commune des Pennes-Mirabeau, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, dispose : « Sont autorisées sous condition en zone A : (…) Les constructions techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur localisation géographique dans la zone soit rendue nécessaire par leur fonctionnement, qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ».
8. Si les requérants soutiennent que le stockage et le recyclage des matériaux provenant de chantiers correspondent à un intérêt collectif, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que la localisation géographique de ces travaux dans la zone soit rendue nécessaire par leur fonctionnement. Ces travaux méconnaissaient donc les dispositions du plan local d’urbanisme des Pennes-Mirabeau à la date de l’arrêté attaqué.
9. En troisième lieu, la circonstance alléguée, et du reste contredite par les pièces du dossier, que l’activité exploitée par les requérants aurait respecté la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement est sans influence sur leur obligation de respecter les dispositions du règlement du PLU.
10. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions citées au point 2, le maire des Pennes-Mirabeau, agissant au nom de l’Etat, était fondé à ordonner l’interruption de ces travaux effectués et en méconnaissance des dispositions du PLU communal.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
11. D’une part, ainsi qu’il vient d’être dit, le maire des Pennes-Mirabeau n’a pas commis d’illégalité en mettant en demeure les requérants d’interrompre les travaux sur leur terrain. D’autre part, le maire des Pennes-Miabeau n’a commis aucune faute en veillant, au demeurant en qualité d’agent de l’Etat, au respect des dispositions du code de l’urbanisme. Les conclusions indemnitaires des requérants ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et des autres requérants est rejetée.
Article 2: Les conclusions de la commune des Pennes-Mirabeau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt notifié à M. A… B…, à la société par actions simplifiée Sud-Est TP Groupe, à la société civile immobilière Avenir Immobilier, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune des Pennes-Mirabeau.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, où siégeaient :
M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
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