Rejet 3 février 2025
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25VE00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 février 2025, N° 2408981 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à titre subsidiaire, d’annuler la seule obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2408981 du 3 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 12 mars 2025, M. B représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit ;
— il est dépourvu d’éléments sur sa vie privée et familiale ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco marocain ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. B, ressortissant marocain né en 1981, fait appel du jugement du 3 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 19 septembre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3. En premier lieu, le jugement attaqué n’est pas dépourvu, en particulier dans son point 8, d’éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. B. Il n’est pas insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement soutenir en appel que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit.
5. En troisième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
6. En quatrième lieu, cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. B, le préfet n’étant pas tenu d’examiner d’office s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur un autre fondement que celui dont il a été saisi. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas pris en compte des éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. B ou sa situation professionnelle qui lui ont été communiqués.
7. En cinquième lieu, si M. B soutient avoir informé le préfet, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, vivre séparé de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour déposée auprès de l’ANEF, qu’il a été empêché de solliciter son changement de statut. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être écarté. En tout état de cause, M. B ne justifie d’aucun contrat de travail visé par l’autorité compétente.
8. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
9. M. B, entré régulièrement en France le 30 août 2020, fait valoir qu’il est présent sur le territoire national depuis quatre ans, période durant laquelle, il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Il se prévaut également de son intégration sociale, de la présence de sa sœur ainsi que de ses neveux et nièces, et produit plusieurs attestations en sa faveur. Cependant, M. B est sans charge de famille et séparé de son épouse, laquelle a engagé une procédure de divorce antérieurement à l’arrêté contesté. Il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. En outre, s’il a travaillé en intérim dans le secteur automobile de 2021 à 2024, puis dans une boucherie depuis septembre 2024, l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B ne permet pas de caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
10. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 3 juillet 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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