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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 oct. 2024, n° 24VE01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024, N° 2211329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Pitel a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser une provision correspondant au solde de la commande de travaux de remplacement de l’ascenseur du château des Ménilles dans le cadre de l’accord-cadre n° 180098 « entretien, grosses réparations et aménagement des bâtiments communaux », soit la somme de 33 221,74 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de huit points et de la capitalisation de ces intérêts, à concurrence d’une somme globale de 764,56 euros à parfaire, et d’indemnités pour frais de recouvrement de 3 609 euros, de rejeter les conclusions reconventionnelles de la commune de Gennevilliers et de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2211329 du 30 mai 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Gennevilliers à verser à la SAS Entreprise Pitel une provision de 33 221,74 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, une provision de 3 609 euros au titre des indemnités pour frais de recouvrement, a mis à la charge de la commune la somme de 1 000 euros à verser à la SAS Entreprise Pitel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la SAS Entreprise Pitel et les conclusions de la commune de Gennevilliers.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, la commune de Gennevilliers, représentée par Me Béjot et Me Ferré, avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Entreprise Pitel devant le tribunal administratif ;
3°) à titre reconventionnel, de condamner la SAS Entreprise Pitel à lui verser, d’une part, une provision de 428 604 euros au titre des pénalités de retard et, d’autre part, une provision de 1 059 850 euros hors taxes (HT) au titre des pénalités spécifiques prévues par le cahier des clauses particulières du marché ;
4°) à titre reconventionnel, de condamner la SAS Entreprise Pitel à constituer des garanties financières auprès d’un établissement de crédit ou par l’utilisation d’un compte séquestre à hauteur du montant des éventuelles condamnations auxquelles elle serait amenée à succomber ;
5°) à titre subsidiaire, de compenser les sommes éventuellement dues à titre de provision avec les éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge ;
6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la SAS Entreprise Pitel la somme de 7 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière pour être insuffisamment motivée, le juge de première instance n’ayant notamment pas expliqué les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de considérer que les réserves prononcées lors de la réception auraient pu implicitement être levées ;
— c’est à tort que le juge de première instance a estimé qu’un décompte général et définitif du marché était né tacitement ; en effet, le code de la commande publique impose aux titulaires des marchés d’adresser leurs demandes de paiement au pouvoir adjudicateur sous forme électronique sur un portail public de facturation, cette obligation constituant une règle d’ordre public ayant pour effet de neutraliser les clauses autorisant la notification du projet de décompte final « par tout moyen » et s’imposant au titulaire quand bien même l’acheteur ne lui aurait pas rappelé cette obligation ; en conséquence, le titulaire qui notifie son projet de décompte final par voie postale sans l’avoir déposé sur la plateforme de télétransmission Chorus Pro est irrecevable à se prévaloir d’un quelconque décompte général définitif et tacite ; en l’espèce, il n’est pas démontré que la SAS Entreprise Pitel a déposé sa demande de paiement finale sur Chorus Pro de sorte que le délai, à l’issue duquel le titulaire peut notifier un projet de décompte général susceptible de devenir le décompte général et définitif du marché en application de l’article 13.4.4. du CCAG Travaux, n’a pas commencé à courir ;
— en l’absence de décompte général définitif, c’est à tort que le juge de première instance a rejeté ses conclusions reconventionnelles relatives aux pénalités ; en outre, c’est également à tort qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la constitution d’une garantie, au seul motif qu’il ne résulte pas de l’instruction que la SAS Entreprise Pitel serait dans une situation financière préoccupante, sans prendre en considération le montant des sommes demandées ; enfin, contrairement à ce qui a été jugé, l’exposante a démontré le bien-fondé de sa demande de compensation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, la SAS Entreprise Pitel, représentée par Me Caupert, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée, s’agissant, en particulier, de la question de la levée des réserves émises à la réception, dès lors qu’elle mentionne que l’exposante était fondée à notifier son projet de décompte final aux représentants de la commune et du maître d’œuvre « nonobstant l’existence et l’importance des réserves émises », de sorte que la question de la levée des réserves était inopérante, et, par suite, à se prévaloir de l’acceptation tacite de son projet de décompte général à compter du 31 mars 2022 ;
— c’est à bon droit que le juge des référés s’est fondé sur l’existence d’un décompte général et définitif tacite pour faire droit à sa demande ; contrairement à ce que soutient la commune de Gennevilliers, pour la première fois en appel, la notification par l’exposante de son projet de décompte final par courrier recommandé avec accusé de réception et non via la plateforme électronique Chorus Pro a fait courir le délai de trente jours imparti au représentant du pouvoir adjudicateur pour notifier le décompte général ; en effet, outre que les règles relatives à la transmission des factures par voie électronique ne sont pas d’ordre public et qu’il est possible d’y déroger contractuellement, ce qui est le cas en l’espèce, la commune de Gennevilliers n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 2192-3 du code de la commande publique, n’ayant jamais invité l’exposante à transmettre à nouveau son projet de décompte final par voie électronique ; par suite, la transmission du projet de décompte final a valablement fait courir le délai de trente jours imparti à la commune pour notifier un décompte général, ce qu’elle n’a pas fait ; l’exposante était donc fondée à pallier la carence de l’administration en lui notifiant son projet de décompte général, avec copie au maître d’œuvre, comme le prévoit l’article 13.4.4 du CCAG Travaux ; en l’absence de notification du décompte général dans le délai de dix jours à compter de cette notification, ce projet de décompte général est tacitement devenu le décompte général et définitif à compter du 1er avril 2022 ; sa créance de 33 221,74 euros TTC correspondant au solde du marché n’est donc pas sérieusement contestable, de même que les intérêts moratoires à compter du 1er mai 2022, leur capitalisation à compter du 1er mai 2023 et une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 3 609 euros ;
— les conclusions reconventionnelles tendant à la constitution de garanties financières sont irrecevables faute d’être suffisamment motivées et, subsidiairement, infondées dès lors que le risque d’un double règlement des travaux restants n’existe pas et que l’exposante ne présente aucun risque d’insolvabilité.
Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour a désigné Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
— le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, tel que modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Gennevilliers fait appel de l’ordonnance du 30 mai 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, l’a condamnée à verser à la SAS Entreprise Pitel une provision de 33 221,74 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, au titre du solde des travaux de remplacement de l’ascenseur du château des Ménilles, et une provision de 3 609 euros au titre des indemnités pour frais de recouvrement et, d’autre part, a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la SAS Entreprise Pitel à lui verser des provisions de 428 604 euros et 1 059 850 euros au titre des pénalités de retard dans l’exécution de ses missions, à la constitution de garanties financières et à la compensation des sommes dues par elle avec celles dues par la société.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Il résulte de l’examen de l’ordonnance attaquée que, contrairement à ce que soutient la commune de Gennevilliers, le juge de première instance a suffisamment motivé sa décision et a indiqué, en particulier, les raisons pour lesquelles il a estimé que l’existence de réserves émises à la réception ne faisait pas obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux). Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de cette ordonnance doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
En ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de la commune de Gennevilliers :
3. La commune de Gennevilliers soutient que c’est à tort que, pour faire droit à la demande de la SAS Entreprise Pitel tendant à l’octroi d’une provision au titre du solde de son marché, le juge de première instance a estimé qu’un décompte général et définitif du marché était né tacitement, dès lors que la société a notifié son projet de décompte final par voie postale alors que les dispositions du code de la commande publique lui imposaient d’adresser sa demande de paiement sous forme électronique sur le portail public de facturation Chorus Pro.
4. Aux termes de l’article L. 2192-1 du code de la commande publique dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les titulaires de marchés conclus () les collectivités territoriales () transmettent leurs factures sous forme électronique. ». Aux termes de l’article L. 2192-5 du même code dans sa rédaction applicable : " () Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° () les collectivités territoriales () ; 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° (). « . Aux termes de l’article R. 2192-3 du même code : » Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l’article L. 2192-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assurent la fiabilité de l’identification de l’émetteur, l’intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges. L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu’après avoir informé l’émetteur par tout moyen de l’obligation mentionnée à l’article L. 2192-1 et l’avoir invité à s’y conformer en utilisant ce portail. ". Par ailleurs, en vertu de l’article 193 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, les dispositions de l’article L. 2192-1 du code de la commande publique sont applicables aux contrats en cours d’exécution à la date de leur entrée en vigueur, ce qui est le cas du marché litigieux.
5. Il résulte de ces dispositions que la SAS Entreprise Pitel devait, quand bien même les stipulations de l’article 13.3.2 du CCAG-Travaux dans leur rédaction alors en vigueur permettaient la transmission du décompte général par tout moyen, déposer le projet de décompte final sur la plateforme Chorus Pro. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué que la commune de Gennevilliers, à réception du pli recommandé contenant le décompte final transmis par la SAS Entreprise Pitel, ait informé cette dernière du rejet du décompte pour ce motif et l’ait invitée à utiliser le portail public de facturation Chorus Pro, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 2192-3 du code de la commande publique. Dans ces conditions, la réception, par la commune de Gennevilliers et le maître d’œuvre, de ce pli comportant le projet de décompte final établi par la SAS Entreprise Pitel a fait courir le délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2 du CCAG-Travaux, dont le dépassement a donné lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 de ce cahier.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gennevilliers n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de la SAS Entreprise Pitel tendant à l’octroi de provisions au titre du solde de son marché en se fondant sur le décompte général et définitif du marché né tacitement.
En ce qui concerne le rejet des conclusions reconventionnelles de la commune de Gennevilliers :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la commune de Gennevilliers n’est pas fondée à contester l’existence d’un décompte général et définitif né tacitement. Compte tenu du caractère intangible de ce décompte, elle n’est pas fondée à demander la condamnation de la SAS Entreprise Pitel à lui verser des provisions de 428 604 euros et 1 059 850 euros au titre de pénalités de retard qui n’y figurent pas.
8. En deuxième lieu, l’obligation de constituer une garantie à laquelle le juge des référés peut subordonner le versement de la provision, a pour objet de protéger le débiteur de cette provision contre les risques d’insolvabilité du créancier pour le cas où ce dernier devrait reverser les sommes perçues. En l’espèce, dès lors, notamment, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la SAS Entreprise Pitel serait dans une situation financière faisant obstacle au reversement des sommes en litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Gennevilliers tendant à ce qu’elle constitue des garanties financières, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société.
9. Enfin, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Gennevilliers aux fins de compensation par adoption du motif retenu par le juge de première instance.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gennevilliers n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions reconventionnelles.
Sur les frais liés au litige :
11. La SAS Entreprise Pitel n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Gennevilliers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers, en application de ces dispositions, la somme de 1 000 euros à verser à la SAS Entreprise Pitel.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Gennevilliers est rejetée.
Article 2 : La commune de Gennevilliers versera à la SAS Entreprise Pitel la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gennevilliers et à la SAS Entreprise Pitel.
Fait à Versailles le 10 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Juge des référés,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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