Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 19 mars 2026, n° 25PA06558
TA Paris 19 décembre 2025
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CAA Paris
Rejet 19 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les premiers juges avaient correctement retenu que l'arrêté était suffisamment motivé et qu'il n'y avait pas de défaut d'examen particulier.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que l'ancienneté de séjour et l'expérience professionnelle du requérant ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des attaches familiales du requérant dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les premiers juges avaient correctement retenu que l'arrêté était suffisamment motivé et qu'il n'y avait pas de défaut d'examen particulier.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que l'ancienneté de séjour et l'expérience professionnelle du requérant ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des attaches familiales du requérant dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les premiers juges avaient correctement retenu que l'arrêté était suffisamment motivé et qu'il n'y avait pas de défaut d'examen particulier.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que l'ancienneté de séjour et l'expérience professionnelle du requérant ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des attaches familiales du requérant dans son pays d'origine.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25PA06558
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA06558
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2025, N° 2524590/6-1
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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