Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25PA06558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2025, N° 2524590/6-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2524590/6-1 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Calvo-Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… A…, ressortissant chinois né le 1er juin 1976, a déclaré être entré en France en septembre 2017 muni d’un visa de court séjour valable du 6 au 29 septembre 2017. Le 13 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 19 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé et de ce qu’il serait entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A… soutient qu’il réside habituellement en France depuis septembre 2017, soit depuis près de huit années à la date des décisions contestées. Toutefois cette ancienneté de séjour, à la supposer établie, ne saurait constituer par elle-même un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaires produits par le requérant, que l’intéressé a travaillé en qualité de vendeur pour la société Secolo Fashion entre octobre 2021 et janvier 2023, puis en qualité de manutentionnaire depuis avril 2023 pour la société « Les Menfy », cette expérience professionnelle de trois ans et huit mois, qui ne nécessite pas de qualifications particulières et qui ne relève pas d’un secteur marqué par des difficultés de recrutement, est insuffisante pour caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France et que si l’intéressé se prévaut de relations amicales dans la société française, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Dans ces conditions, et quand bien même le comportement du requérant ne serait pas constitutif d’une menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions citées au point 4 en considérant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré, à titre dérogatoire, un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé telle qu’exposée au point précédent et alors que le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans et où résident, selon les mentions non contestées de l’arrêté en litige, son épouse et ses deux enfants mineurs, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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