Rejet 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 19 janv. 2023, n° 20TL03600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 20TL03600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 juillet 2020, N° 19003981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « Eau et PLU des Dignois », M. A J M. D G, M. F E, Mme I H, M. B C et l’indivision C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2018 par lequel le préfet de l’Aude a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation du bassin de la Haute Vallée de l’Aude sur la commune de la Digne d’Aval, bassin versant du Cougain, en ce qu’il classe en zone inondable les parcelles propriétés des requérants personnes physiques.
Par un jugement n° 19003981 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d’annulation des intéressés.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020 sous le numéro 20MA03600 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, et ensuite sous le numéro 20TL03600 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, et un mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 2021, l’association « Eau et PLU des Dignois », M. A J M. D G, M. F E, Mme I H, M. B C et l’indivision C représentés par Me A, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en l’absence de cours d’eau au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement bordant leurs parcelles, le « ruisseau du village » ne pouvant recevoir cette qualification, et en l’absence de risque d’inondation, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans son classement des parcelles en zone inondable ;
— en l’absence de caractérisation de l’aléa de débordement de cours d’eau, et au vu du tracé des lignes des isocotes ainsi que des erreurs de calcul du débit de la crue caractéristique, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il s’en remet aux écritures de première instance et qu’aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée le 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Chiboust représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 novembre 2018 le préfet de l’Aude a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation du bassin de la Haute Vallée de l’Aude sur la commune de la Digne d’Aval, bassin versant du Cougain. Les requérants relèvent appel du jugement n° 1900398 du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté en ce qu’il classe en zone inondable leurs parcelles.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : " I. – L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. () « . L’article L. 566-1 du même code dispose que : » I. – Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l’eau de terres émergées, quelle qu’en soit l’origine, à l’exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées, y compris les réseaux unitaires. "
3. Il résulte de ces dispositions que les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents qui, élaborés à l’initiative de l’Etat, ont pour objet de définir, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, des zones exposées à des risques naturels à l’intérieur desquelles s’appliquent, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, des contraintes d’urbanisme importantes.
En ce qui concerne classement du « ruisseau de la Digne d’Aval » en cours d’eau :
4. Aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, créé par l’article 118 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. ».
5. Les appelants ne peuvent utilement soutenir que « le ruisseau de la Digne d’Aval » ne peut être considéré comme un cours d’eau au sens des dispositions précitées dès lors qu’aucun texte ne limite les risques d’inondation pouvant être pris en compte par un plan de prévention de tels risques au débordement des seuls cours d’eau. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ce ruisseau identifié par le plan en litige, qui peut recevoir des eaux superficielles de pluie et de ruissellement et générer des inondations par débordement impactant les zones urbaines proches, figure sur la carte IGN et est également identifié comme un cours d’eau naturel sur le plan cadastral de la commune et sur la carte de la commune visible sur le site géoportail. Ce ruisseau est alimenté lors d’épisodes pluvieux par ses deux versants G1 et G2. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne le classement des parcelles en litige :
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant aux requérants, personnes physiques, et situées sur le territoire de la commune de La Digne d’Aval (bassin du Cougain) ont été classées en zone exposées à des risques d’inondation par le plan de prévention des risques d’inondation contesté. Il ressort de la note de présentation annexée à l’arrêté préfectoral en litige, notamment de l’analyse hydrologique, que le bassin de risque considéré, le Cougain, présente un régime essentiellement pluvial dont le bassin versant est principalement alimenté par des précipitations sous forme de pluies, se caractérisant par des crues hivernales et de basses eaux en été, ainsi qu’une variabilité interannuelle importante et qu’il s’évince du contexte hydraulique que le Cougain et ses principaux affluents sont tous susceptibles de subir des crues de type rapide, en raison de la taille très restreinte de leurs bassins versants et des épisodes pluvieux méditerranéens auxquels ils peuvent être confrontés, soit de forte intensité sur des durées courtes. La note de présentation expose également que la commune de la Digne d’Aval est susceptible d’être affectée par les débordements simultanés ou non de différents cours d’eau, le Cougain et le Ruisseau du village.
7. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que l’aléa inondation a été déterminé sur la base d’une pluie de référence de 150 millimètres sur 24 heures engendrant une saturation des sols par les bassins versants du Cougain et de ses affluents sur la zone. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et comme il a été dit au point 5 ci-dessus, le ruisseau du village peut recevoir par ses deux versants des eaux de pluie et de ruissellement et générer des inondations par débordement torrentiel impactant les zones urbaines proches. En outre, sa capacité réduite, associée à un secteur particulièrement plat, explique alors l’élargissement de l’emprise inondable associée au ruisseau à près de 250 mètres de largeur, dans un secteur qui présente de nombreux enjeux bâtis. Il s’ensuit que les risques engendrés par un tel écoulement d’eau, présentant un enjeu hydraulique, doivent être pris en compte par un plan de prévention des risques d’inondation. Les requérants qui n’apportent pas d’élément probant de nature à remettre en cause cette appréciation circonstanciée et étayée, ne peuvent utilement se prévaloir de la nature infiltrante des sols des lieux-dits de la Plaine et de la Grave, alors que l’évènement centennal de référence du plan correspond à une crue soudaine et intense au vu des caractéristiques du bassin versant, présentant un débit de 19,6 m3/s sur la partie aval. Dans ces conditions, cette qualification de l’aléa fort doit être regardée comme adaptée au contexte local des inondations observables dans le bassin de Cougain au vu du fonctionnement hydraulique du ruisseau et son emprise inondable. Par suite, le moyen tiré de l’appréciation erronée de l’aléa doit être écarté.
8. Enfin, s’agissant de la carte de zonage du plan de prévention des risques d’inondation faisant apparaître les courbes de niveau correspondant aux hauteurs d’eau atteintes pour la crue de référence, si les requérants font valoir que le tracé des lignes des isocotes est erroné, la circonstance admise par l’administration défenderesse de ce que, pour des raisons de lisibilité de la carte des aléas, ledit tracé a été prolongé au-delà de la zone inondable, n’est pas de nature à caractériser une inexactitude des valeurs altimétriques retenues par l’arrêté en litige. En outre les requérants ne précisent pas davantage devant la cour celles des parcelles concernées par l’erreur alléguée et tenant à l’inclusion de parcelles situées à une côte supérieure à celle des plus hautes eaux prises en compte. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le calcul du débit de la crue centennale défini au chapitre 7 de la note de présentation, dont les paramètres et la méthode de détermination se fondent sur la méthode « audoise » confrontée aux données statistiques de 24 stations pluviométriques de l’Aude, et qui procèdent de la caractérisation de la pluviométrie selon la formule usuelle de Montana intégrant les évènements de 1999, serait entaché d’inexactitude matérielle. A cet égard, l’étude produite par les requérants pour la caractérisation des bassins versants et le calcul du débit centennal, dont la méthode et les données utilisées ne sont pas explicitées, n’est pas de nature à remettre valablement en cause la méthodologie précitée qui permet d’intégrer la complexité et les interactions du fonctionnement hydraulique de l’ensemble du Cougain et de ses affluents, notamment au niveau du Ruisseau du village. Dans ces conditions, et en particulier compte tenu de la marge d’incertitude qui s’attache nécessairement aux prévisions quant aux inondations, les requérants ne démontrent pas que cette méthode serait inadaptée et conduirait à une surévaluation du risque d’inondation de leurs parcelles. Enfin, si les requérants soutiennent que la topographie prise en compte pour l’élaboration du plan en litige comporterait des erreurs de calcul de l’altitude du fossé, ils n’établissent pas la réalité des écarts et des levés topographiques de l’étude du géomètre-expert Axiome qui aboutiraient à un résultat différent de celui du bureau d’études Artélia. En tout état de cause, les appelants ne démontrent pas que l’écart de la longueur du fossé serait de nature à établir que le zonage dont procède le classement retenu serait inexact.
9. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le classement des parcelles en cause opéré par l’arrêté en litige du préfet de l’Aude n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Eau et PLU des Dignois » et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, représentant désigné pour l’ensemble des requérant, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°20TL03600
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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