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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25VE00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 décembre 2024, N° 2404909 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404909 du 27 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B, représenté par Me Fossier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour.
Il soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). »
2. Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, alors en vigueur, applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement attaqué, lequel comportait les voies et délais de recours, a été notifié à M. B, par lettre recommandée, à l’adresse qu’il a indiquée au tribunal, à la maison d’arrêt de Blois, le 3 janvier 2025. Par suite, la requête d’appel de M. B, qui n’a été enregistrée que le 12 mars 2025 au greffe de la cour, après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, est tardive. Il s’ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable, et ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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