Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 mars 2026, n° 26NC00246
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Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation, car Monsieur A… n'a pas démontré le caractère réel et sérieux de la formation suivie.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le refus d'admission ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la durée de sa présence en France et de l'absence de liens familiaux significatifs.

  • Rejeté
    Droit à une carte de séjour temporaire

    La cour a constaté que Monsieur A… ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire, notamment en ce qui concerne le caractère réel et sérieux de la formation suivie.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26NC00246
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 26NC00246
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 4 décembre 2025, N° 2400567
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Texte intégral

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