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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26NC00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 décembre 2025, N° 2400567 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2400567 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. A…, représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 décembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le dans le même délai après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnait est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- ses documents d’état civil sont authentiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 17 novembre 2002, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 novembre 2018. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle et, à sa majorité, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de jeune majeur ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A… fait appel du jugement du 4 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Pour refuser d’admettre M. A… au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a relevé qu’il ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de la formation suivie. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a entrepris trois formations différentes entre 2019 et 2021. A la date de la décision en litige, il était inscrit depuis plus de deux ans en CAP peintre applicateur revêtements et n’avait pas validé son diplôme. Si le bulletin produit pour le deuxième semestre de l’année 2021/2022 indique que l’intéressé a obtenu une moyenne générale de 10,61/0 et mentionne les efforts de l’intéressé, le bulletin du premier semestre de l’année 2022/2023, au cours de laquelle M. A… était en deuxième année de CAP, mentionne de nombreuses absences, de grosses difficultés et des résultats trop justes. La décision en litige relève également que M. A… n’a pas produit, malgré la demande qui lui avait été faite, les bulletins du premier semestre de sa première année de CAP et du deuxième semestre de sa deuxième année mais il n’est pas contesté qu’il n’a pas validé son diplôme à l’issue de cette deuxième année. Dans ces conditions, et alors même qu’il a validé ce diplôme en juillet 2025, M. A… n’établit pas, à la date de la décision en litige, le caractère réel et sérieux de la formation suivie. Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments favorables relatifs à son insertion dans la société française et alors même qu’il n’aurait plus de liens dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, sans qu’il soit besoin d’examiner l’authenticité des actes d’état civil produit par M. A… pour établir son identité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut notamment de la durée de sa présence en France, de son absence d’attache dans son pays d’origine et de son insertion scolaire et professionnelle en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent sur le territoire français que depuis cinq ans à la date de la décision en litige et, célibataire et sans enfant à charge, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, s’il se prévaut de son contrat de travail, de sa promesse d’embauche et de son certificat de secouriste, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, le refus d’admission exceptionnelle au séjour en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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