Rejet 8 août 2024
Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 sept. 2025, n° 24MA02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 août 2024, N° 2406682 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, d’enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2406682 du 8 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. C…, représenté par Me Gasmi Amara, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté précité du 5 juin 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la personne ayant signé l’arrêté, Mme Demeulenaere, n’en avait pas la compétence ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet a commis des erreurs de fait qui caractérisent un défaut d’examen de la situation ;
— le préfet s’est fondé à tort sur le 4°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique exclusivement aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale dès lors qu’une partie de sa famille réside régulièrement en France, et qu’il justifie d’une intégration sociale et professionnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’une contradiction dès lors que le préfet a, dans ses motifs, fait état d’une interdiction de retour d’une durée d’un an mais a finalement prononcé une interdiction d’une durée de deux ans.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes de Haute-Provence qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 25 octobre 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vincent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né en 1996, est de nationalité algérienne. Il est entré en France le 2 décembre 2023 sous couvert d’un visa de type C. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet des Alpes de Haute-Provence a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination, interdiction de retour d’une durée de deux ans, et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information de l’espace Schengen. M. C… fait appel du jugement du 8 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2024-110-006 du 19 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes de Haute-Provence, Mme Demeulenaere, secrétaire générale, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes de Haute-Provence pour signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
4. La décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile applicables. En outre, elle fait état, en dépit de légères inexactitudes matérielles tenant, d’une part, à la durée du visa de l’intéressé et, d’autre part, au jour précis de son arrivée en France, des conditions d’entrée et de séjour de M. C… et expose avec suffisamment de précisions les éléments de sa situation privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit, quelle que soit la pertinence de cette motivation, être écarté. Par ailleurs, et en dépit de ces inexactitudes, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, si M. C… fait valoir que la décision litigieuse est entachée de plusieurs erreurs de fait tenant à la durée de son visa, au jour précis de son arrivée en France, à la nature, civile ou religieuse, de son union avec Mme B…, à l’exercice, dans les conditions alléguées, d’une activité salariée et à ce qu’il aurait été convoqué par les services de la police et non interpellé le 28 mai 2024, ces inexactitudes résultent, pour la plupart, des propres déclarations de l’intéressé lors de son audition. Eu égard à leur nature, et alors que le préfet aurait pu légalement prendre la même décision s’il ne les avait pas commises, elles sont, en tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
7. Le préfet des Alpes de Haute-Provence a précisé, dans ses motifs, que M. C… était entré en France de manière régulière avec un visa de court séjour de dix jours mais qu’il s’y était maintenu à l’issue de la validité de ce visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Il doit ainsi être regardé comme s’étant fondé sur le 2°, et non sur le 4°, de l’article L. 611-1 précité. S’il a, par une erreur de plume, cité le 4° de cet article, qui n’était pas applicable à la situation de M. C…, cette simple erreur de plume est demeurée sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui n’était entré en France que depuis six mois au moment de la décision attaquée, est marié avec une compatriote qui vit également en France en situation irrégulière. Par ailleurs, il résulte de son audition par la police que, bien que soient présents sur le sol français des oncles et tantes, toutefois, ses parents, deux frères et une sœur demeurent en Algérie. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé en qualité d’intérimaire depuis le mois de janvier de 2024, cette activité professionnelle était très récente à la date de l’arrêté attaqué. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, l’exception d’illégalité invoquée à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Les motifs de la décision attaquée précisent que : « Compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, de son entrée en France récente, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, une interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale ». Toutefois, en dépit du rappel des éléments ayant, au regard de la situation d’ensemble de l’intéressé, motivé une durée de cette interdiction fixée à une année, le préfet des Alpes de Haute-Provence a prononcé à l’encontre de M. C… une interdiction d’une durée de deux ans, entachant ainsi sa décision d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif et la rendant inintelligible. Il suit de là qu’il y a lieu d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes de Haute-Provence de délivrer à M. C…, ainsi qu’il le demande, un certificat de résidence ni, dès lors qu’un délai de départ volontaire lui avait été accordé, que le préfet procède au réexamen de sa situation. Elle implique toutefois l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence, ou tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sauf pour cette autorité à prendre, d’ici là, une nouvelle mesure d’interdiction, pour une durée adaptée à la situation de M. C….
Sur les frais d’instance :
16. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gasmi Amara, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence à l’encontre de M. C… le 5 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 8 août 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes de Haute-Provence, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Gasmi Amara, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, au préfet des Alpes de Haute-Provence, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Gasmi Amara.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dignes-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
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