Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 6 mai 2026, n° 25BX03222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2025, N° 2500140 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500140 du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Landete, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est depuis près de neuf ans en France où résident régulièrement son époux et leur fils ainsi que ses deux sœurs ;
- cet arrêté contrevient à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
Par une décision n° 2025/004358 du 5 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A… B…, ressortissante congolaise née en 1994, est entrée en France en juin 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 4 décembre 2023 un titre de séjour en raison de ses liens familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… B… relève appel du jugement du 3 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Dès lors que le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… B…, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet.
Sur les autres conclusions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a notamment, dans son article 3, donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau du séjour à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, « toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », dont les décisions en litige. Il ne ressort pas des termes de cet arrêté, contrairement à ce qu’a indiqué par erreur le tribunal, que cette délégation serait subordonnée à l’absence ou à l’empêchement des supérieurs hiérarchiques de la cheffe du bureau du séjour, alors au demeurant qu’il incombe au requérant d’apporter, le cas échéant, les éléments permettant d’en douter. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige, qui est d’ordre public, doit être écarté.
5. Mme A… B… reprend ses moyens de première instance visés ci-dessus et produit à leur soutien des pièces nouvelles dont des résultats d’une échographie prénatale du 22 janvier 2026, des éléments concernant la structure d’accueil de son fils né en 2023, des factures de fournisseurs d’énergie, des attestations de ses deux sœurs et un avis d’imposition établis en 2025 ou encore des photographies non datées. Toutefois, ces éléments, dont la plupart sont postérieurs à l’arrêté en litige, n’apparaissent pas de nature à démontrer une intégration particulière dans la société française, depuis son entrée en 2016 en France où elle s’est maintenue en situation irrégulière à l’expiration de la validité de son visa, pendant huit ans jusqu’au dépôt de sa demande de titre de séjour présentée sur le seul fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle n’établit pas davantage en appel qu’en première instance l’ancienneté de la communauté de vie avec un compatriote titulaire d’une carte de résident qu’elle a épousé le 7 octobre 2023, ni l’intensité des liens qu’elle allègue entretenir avec ses deux sœurs demeurant en région parisienne. Rien ne semble devoir faire obstacle à ce qu’elle puisse retourner dans son pays d’origine où résident ses parents et le reste de sa fratrie, notamment avec sa cellule familiale, dont les membres ont tous la nationalité, le temps de l’instruction d’une demande de regroupement familial initiée par son époux, procédure à laquelle Mme A… B… est éligible. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui vient d’être dit, que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A… B….
Article 2 : La requête de Mme A… B… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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