Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 15 oct. 2025, n° 24DA01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 juin 2024, N° 2202404 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401671 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’université de Picardie Jules Verne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d’autre part, d’enjoindre au président de l’université de Picardie Jules Verne de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre à sa charge les frais qu’elle est contrainte d’exposer pour sa défense dans les instances en cours.
Par un jugement n° 2202404 du 3 juin 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2024, 4 février 2025 et 25 juillet 2025, Mme A… épouse B…, représentée par Me Hérin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 3 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’université de Picardie Jules Verne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au président de l’université de Picardie Jules Verne de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre à sa charge les frais qu’elle est contrainte d’exposer pour sa défense dans les instances en cours ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Picardie Jules Verne la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il a omis de statuer sur les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit invoqués en première instance ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il n’a pas répondu à l’ensemble de ses arguments ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, le tribunal n’ayant pas analysé l’ensemble des éléments factuels qui lui étaient soumis ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant que les courriels litigieux avaient fait l’objet d’une large diffusion ;
- la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente : dès lors que la demande de protection fonctionnelle emportait des conséquences financières, il appartenait au conseil d’administration de la faculté de se prononcer sur cette demande ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation du conseil d’administration, voire du conseil académique ;
- le président de l’université ne pouvait régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle en raison de son manque d’impartialité ;
- le président de l’université a commis une erreur de fait, de droit et de qualification juridique au regard de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique dès lors que les faits à l’origine de la procédure judiciaire engagée à son encontre par le directeur de l’unité de formation et de recherche (UFR) d’économie et de gestion, ne constituent pas une faute personnelle détachable du service et n’excèdent pas le cadre habituel du débat universitaire ;
- le courriel à l’origine des poursuites pour diffamation, dès lors qu’il était destiné aux seuls membres internes à l’université des conseils académiques et d’administration, s’inscrivait ainsi, dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignants-chercheurs et relevait des libertés académiques protégées notamment par l’article L. 952-2 du code de l’éducation qui garantit l’indépendance et la liberté d’expression des enseignants-chercheurs ;
- la protection fonctionnelle devait lui être accordée dès lors que les faits en litige se sont déroulés dans le cadre ou à l’occasion de ses fonctions, un retrait étant possible si la décision du juge pénal révélait l’existence d’une faute personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de motif d’intérêt général justifiant ce refus dès lors que cette protection a été accordée au directeur de l’UFR, aucun élément tangible ne pouvant faire redouter que la prise en charge par l’administration des honoraires d’avocat des enseignants-chercheurs mis en cause aggrave le climat conflictuel existant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le président de l’université de Picardie Jules Verne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’en tout état de cause sa décision aurait pu être fondée sur le motif d’intérêt général tiré de ce que l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A… épouse B… était de nature à aggraver le climat conflictuel existant et à porter atteinte à la qualité de l’enseignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alexis Quint, rapporteur.
- et les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… épouse B…, maître de conférences en sciences économiques, est affectée depuis 2019 au sein de l’institut universitaire de technologie de l’université Picardie Jules Verne. Dans le cadre de ses travaux scientifiques, elle est également rattachée au centre de recherche sur les institutions, l’industrie et les systèmes économiques d’Amiens (CRIISEA). Elle a, ainsi que huit de ses collègues enseignants-chercheurs membres du CRIISEA, co-signé et adressé le 14 décembre 2021, via l’adresse professionnelle du directeur du laboratoire et par deux courriels distincts, une lettre ouverte aux membres du conseil d’administration et du conseil académique de l’université relatant des difficultés de fonctionnement au sein de l’UFR d’économie et de gestion de l’université et mettant notamment en cause le comportement de sa direction. En réponse à cette mise en cause, le directeur de cette UFR a saisi, le 1er mars 2022, le tribunal correctionnel de Paris d’une citation directe à l’encontre de Mme A… épouse B… pour des faits de diffamation publique. Celle-ci a, au titre de ces poursuites, formulé par un courrier du 15 mars 2022, une demande de protection fonctionnelle implicitement rejetée par le président de l’université. Mme A… épouse B… relève appel du jugement du 3 juin 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l’espèce, à l’ensemble des conclusions et des moyens opérants qui ont été soulevés en première instance. Ils n’étaient pas tenus de faire référence à l’ensemble des arguments que Mme A… épouse B… avait développés devant eux. Ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement au regard des exigences posées par les dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne saurait être accueilli.
4. En deuxième lieu, si Mme A… épouse B… fait valoir que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que ce moyen de légalité externe ait été soulevé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’une omission à statuer.
5. En troisième et dernier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de fait, d’appréciation et de droit ou de la dénaturation des faits du dossier qui entacheraient le jugement attaqué du tribunal administratif pour en demander l’annulation pour irrégularité.
Sur la légalité de la décision de refus de la protection fonctionnelle :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
7. Mme A… épouse B… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision en litige, qui revêt un caractère implicite. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « (…) Le président assure la direction de l’université. A ce titre : (…) 4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université. (…) ». L’article L. 712-3 du même code dispose que : « IV. – Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre : (…) 2° Il vote le budget et approuve les comptes ; (…) / 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l’article L. 712-6-1 (…) ». L’article L. 712-6-1 du même code dispose enfin que : « (…) III. – Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d’enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d’accréditation mentionnée à l’article L. 613-1 et sur le contrat d’établissement. Il propose au conseil d’administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l’ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l’article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que l’établissement poursuit afin de s’acquitter de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés prévue à l’article 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l’exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants. / IV. – En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l’organe compétent, mentionné à l’article L. 952-6 du présent code, pour l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d’enseignement et de recherche. Lorsqu’il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d’hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret (…) ».
9. Dès lors que les dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation précitées lui confèrent autorité sur l’ensemble des personnels de l’université, il appartenait au seul président de l’université de statuer sur la demande de protection fonctionnelle formulée par Mme A… épouse B…. En revanche, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 712-3 de ce code, ni davantage de celles de l’article L. 712-6-1 que le conseil d’administration ou le conseil académique seraient compétents pour se prononcer sur une telle demande, qui, notamment, ne saurait être regardée comme s’apparentant, ainsi que l’a relevé le tribunal, à l’examen d’une question relative au budget de l’université au sens de l’article L. 712-3 précité. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune de ces dispositions que le président de l’université aurait dû consulter le conseil d’administration ou le conseil académique de l’université préalablement à l’édiction de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision de refus de protection fonctionnelle et du vice de procédure tiré de l’absence de consultation de ces instances doivent être écartés.
10. En troisième lieu, le principe d’impartialité, rappelé par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et codifié à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, s’impose à toute autorité administrative dans toute l’étendue de son action, y compris dans l’exercice du pouvoir hiérarchique.
11. Si Mme A… épouse B… fait valoir que le président de l’université aurait nécessairement manqué à son obligation d’impartialité dès lors qu’il aurait ouvertement pris parti pour le directeur de l’UFR, la simple circonstance qu’il ait précédemment octroyé la protection fonctionnelle au directeur de l’UFR n’est pas de nature à méconnaître le principe d’impartialité dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait manifesté, à l’encontre de Mme A… épouse B…, une animosité particulière ou qu’il aurait été animé par des considérations étrangères à l’intérêt général. Par ailleurs, les faits sur lesquels le président de l’université s’est prononcé ne le mettaient pas personnellement en cause. Par suite, c’est sans méconnaître les exigences du principe d’impartialité qu’il a pu se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle.
12. En quatrième lieu, aux termes du I. de l’article 11 de la loi du 13 juillet portant droits et obligations des fonctionnaires dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire ». Aux termes du III du même article de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique : « Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale ».
13. Présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions, des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressée, ne suffisent, par eux-mêmes, à regarder une faute comme étant détachable des fonctions.
14. L’envoi largement diffusé de courriers contenant des termes injustifiés au regard des pratiques administratives normales et révélant de l’animosité contre des supérieurs hiérarchiques revêt le caractère d’une faute personnelle détachable du service privant le fonctionnaire du droit à la protection de l’administration prévue par les dispositions citées au point 11 en cas de plainte en diffamation déposée à son encontre.
15. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement d’un paragraphe de la lettre adressée par Mme A… épouse B… et huit autres membres du CRIISEA aux membres du conseil d’administration et du conseil académique de l’université, que ceux-ci reprochent au directeur de l’UFR d’économie et de gestion des manquements graves dans l’exercice de ses fonctions et, notamment, sa présence épisodique à l’UFR du fait d’un cumul avec un emploi à l’extérieur de l’université, des insultes qu’il aurait proférées publiquement à l’encontre des membres du CRIISEA et la modification d’un compte-rendu du conseil de gestion dans lequel il aurait introduit des propos qui n’auraient pas été tenus. Alors que ces allégations constituent de graves mises en cause de la manière de servir ainsi que de la probité de l’intéressé, il ressort également des pièces du dossier que ce courriel a été adressé à vingt-trois élus du conseil d’administration de l’université et quarante-huit élus du conseil académique. Si à hauteur d’appel Mme A… épouse B… établit que ce courrier n’a pas été adressé à l’ensemble des membres du conseil d’administration et du conseil académique, en le diffusant largement auprès de personnes extérieures au fonctionnement de l’UFR, elle a toutefois manifesté à l’égard du directeur de l’UFR une animosité qui, dans les circonstances de l’espèce, doit être regardée comme marquant une intention de nuire et de porter atteinte à l’image, comme à l’autorité, de ce dernier. Par suite, le président de l’université Picardie Jules Verne a pu légalement considérer que le courriel signé par Mme A… épouse B… constituait une faute personnelle détachable du service.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 952-2 du code de l’éducation : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité. / Les libertés académiques sont le gage de l’excellence de l’enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s’exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs ». Aux termes de l’article L. 952-3 du même code : « Les fonctions des enseignants-chercheurs s’exercent dans les domaines suivants : / 5° L’administration et la gestion de l’établissement et, plus largement, du service public de l’enseignement supérieur et du service public de la recherche. / (…) ».
17. L’indépendance reconnue aux enseignants-chercheurs dans l’exercice de leurs fonctions par les dispositions précitées protège l’expression intellectuelle de leurs travaux. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit plus haut, les propos tenus ont dépassé le cadre académique et ne sauraient donc relever de la controverse inhérente au fonctionnement de l’institution universitaire. A cet égard, la circonstance, au demeurant non sérieusement contestée, que le fonctionnement de la direction de l’UFR a pu donner lieu à des difficultés laissées sans réponse par la présidence de l’université n’est pas de nature à retirer le caractère de faute personnelle détachable du service à l’envoi du courriel mettant en cause la manière de servir du directeur de l’UFR d’économie et de gestion de l’université Picardie Jules Verne.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / (…) ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
19. Dès lors que les poursuites judiciaires intentées contre Mme A… épouse B… trouvaient leur fondement dans une faute personnelle qui lui était imputable et non dans une dénonciation calomnieuse, le président de l’université a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle qu’elle demandait.
20. En septième et dernier lieu, pour rejeter la demande d’un fonctionnaire qui sollicite le bénéfice de la protection fonctionnelle, l’autorité administrative peut exciper du caractère personnel détachable du service de la ou des fautes qui ont conduit à l’engagement de la procédure pénale, sans attendre l’issue de cette dernière. Elle se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, le président de l’université a pu légalement statuer sur la demande de protection fonctionnelle de Mme A… épouse B… avant même qu’il ne soit statué sur la plainte pour diffamation dont elle faisait l’objet, l’intéressée ne pouvant utilement se prévaloir à ce titre de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ou de la présomption d’innocence.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président de l’université a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Picardie Jules Verne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… épouse B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au président de l’université de Picardie Jules Verne.
Délibéré après l’audience publique du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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