Rejet 18 novembre 2024
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 avr. 2025, n° 24VE03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03347 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 novembre 2024, N° 2406898 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406898 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 18 décembre 2024 et 8 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Zekri, demande à la cour
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— les autres décisions sont illégales par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 26 novembre 1964, entrée en France le 21 novembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, a présenté le 29 septembre 2024 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de travailleuse temporaire et de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 26 juillet 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B relève appel du jugement du 18 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme B soutient que les premiers juges n’auraient pas sérieusement et complétement examiné sa situation. Ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, Mme B, qui n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n’est pas recevable à soulever en cause d’appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée est irrecevable.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines se serait abstenu de procéder à un examen réel et complet de la situation de Mme B avant de prendre la décision de refus de titre de séjour contestée. En particulier, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B, a noté la résidence régulière en France de sa fille, en précisant qu’elle ne démontrait pas le caractère nécessaire de sa présence à ses côtés, et a détaillé les différentes expériences professionnelles de la requérante ainsi que la promesse d’embauche qu’elle a produit au soutien de sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme B se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, de son intégration à la société française et de la résidence régulière en France de sa fille, dont l’état de santé rendrait indispensable sa présence à ses côtés. Toutefois, si Mme B est entrée en France de manière régulière, en novembre 2017, et a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour successives jusqu’en 2022, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déjà fait l’objet, le 7 juin 2022, d’une décision portant refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement, à laquelle elle n’a pas déféré. Il est constant que la fille de la requérante, âgée de dix-neuf ans à la date de l’arrêté contesté, réside régulièrement en France, sous couvert d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant », et il ressort des pièces du dossier qu’elle est atteinte d’une cardiopathie congénitale complexe, affection pour le traitement de laquelle elle bénéficie d’un suivi médical en France. Néanmoins, d’une part, les certificats médicaux et attestations qu’elle produit, mentionnant les difficultés que sa fille rencontrerait, dans le cadre de la poursuite de ses études et dans la vie quotidienne, si elle vivait seule, ne permettent pas, à eux seuls, à établir le caractère indispensable de la présence de la requérante à ses côtés et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par ailleurs, les bulletins de salaire produits par Mme B, qui démontrent qu’elle a exercé plusieurs activités professionnelles entre les mois de mars 2018 et juillet 2022, et les deux contrats de travail à durée indéterminée en temps partiel dont elle se prévaut, signés respectivement le 25 juin 2024 et le 23 septembre 2024, le second étant postérieur à l’arrêté contesté, ne caractérisent pas une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B se trouverait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans et où résident notamment son mari dont elle se dit séparée, un autre de ses enfants et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que Mme B n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les autres décisions contenues au sein de l’arrêté contesté devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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