Rejet 12 février 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 25PA02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 février 2025, N° 2406028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951552 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2406028 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2025 et le 19 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; il n’a pas été mis en mesure de formuler des observations de manière utile et effective, en méconnaissance de son droit d’être entendu et du droit de l’Union européenne ; cette décision méconnaît également les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnaît l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité administrative ne pouvait légalement solliciter la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales et que la régularité de cette consultation n’est pas démontrée ; elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité ainsi que d’un hébergement stable ; son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ; le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a méconnu le principe de la présomption d’innocence en fondant sa décision sur de simples signalements ; cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet aurait dû examiner son droit au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet aurait dû saisir le procureur de la République pour complément d’information, en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucun risque de fuite et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire emporte celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les observations de Me Segonds, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né en 1989, relève appel du jugement du 12 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivé, entachée d’un défaut d’examen de sa situation et qu’elle méconnaîtrait son droit d’être entendu. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, respectivement aux points 2 à 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à ces décisions. Par suite, le moyen tiré de leur violation par le préfet de la Seine-Saint-Denis est inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A… conteste le motif de la décision litigieuse selon lequel son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. A cette fin, il conteste non seulement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais également la régularité de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales au regard de l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, et soutient également que le préfet aurait méconnu le principe de la présomption d’innocence.
5. Pour considérer que le comportement de M. A… constituait une menace à l’ordre public, le préfet se borne à se référer aux signalisations dont l’intéressé aurait fait l’objet, sans préciser les faits ayant justifié des poursuites judiciaires ou une éventuelle condamnation, lesquels faits sont en outre, pour la plupart, antérieurs de plus de dix ans à la décision litigieuse. Si M. A… reconnaît la détention d’une petite quantité de produit stupéfiant lors de son interpellation, cette seule circonstance ne saurait, à elle seule, établir un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens sur ce point, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, au vu des seuls éléments dont il fait état, légalement considérer la présence de M. A… comme constitutive d’une menace à l’ordre public. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur les autres motifs énoncés par la décision critiquée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
7. M. A… ne conteste pas ne pas justifier d’une entrée régulière sur le territoire ni s’y être maintenu de manière irrégulière. Par suite, alors même que, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, il disposerait d’un passeport en cours de validité ainsi que d’un hébergement stable, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Ces sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de l’intéressé le 3 mai 2024, ainsi que de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a recherché, notamment, si les liens personnels et familiaux de M. A… en France étaient tels que la décision qu’il prenait portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il a également pris en considération sa situation professionnelle ainsi que son état de santé et son intégration au sein de la société française. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à la vérification de son droit au séjour au regard notamment de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, en tout état de cause, M. A… ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel pouvant justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré en France en 2007 à l’âge de dix-huit ans, ne justifie toutefois de sa présence sur le territoire français qu’à compter de l’année 2018. Il justifie également depuis cette date d’une vie commune avec une ressortissante serbe ainsi que d’une activité professionnelle depuis l’année 2020. Toutefois, M. A…, qui ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite d’une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine, a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 14 octobre 2021 et le 16 mars 2023 qu’il n’a pas exécutées. Par ailleurs, M. A… ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine malgré la présence alléguée en France de l’un de ses frères. Par suite, quand bien même la présence de M. A… sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. A… ne justifie pas davantage d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ferait obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Pour les mêmes motifs de fait, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur territoire français et s’y être maintenu irrégulièrement. Par suite, en l’absence de circonstances particulières, le risque de fuite peut être regardé comme établi et le préfet de la Seine-Saint-Denis a légalement pu refuser à M. A… un délai de départ volontaire, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIKLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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