Rejet 11 juin 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25LY01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 juin 2025, N° 2503942 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
Par une ordonnance n° 2503942 du 11 juin 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Benseghir, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 9 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de « réexaminer sa demande de titre de séjour » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’ordonnance attaquée a été prise en violation des dispositions de l’article R. 414-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il pouvait transmettre sur Télérecours en un seul fichier l’ensemble des pièces jointes à l’appui de sa requête ;
– elle méconnaît, par un formalisme excessif, son droit à un procès équitable, garanti au paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’arrêté pourtant obligation de quitter le territoire français est entaché d’erreur de fait au regard de ses attaches en France ;
– il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 30 mai 2002, est entré régulièrement en France mais s’y est maintenu au-delà de l’expiration de son visa, valable entre le 1er juillet et le 30 septembre 2023. Par un arrêté du 9 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. M. A… fait appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a déclaré irrecevable sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (…), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (…) ». Les dispositions de l’article R. 414-5 du même code prévoient que : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l’inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A… dirigée contre l’arrêté préfectoral du 9 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français était présentée par Me Dindfriend-Djedidi, avocate, et qu’elle a, dans un premier temps, été adressée par voie postale, le 14 avril 2025, au tribunal administratif de Grenoble, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Par un premier courrier du greffe, le 16 avril 2025, une demande de régularisation a été envoyée à cette dernière afin de lui faire introduire sa requête, à peine d’irrecevabilité, via l’application Télérecours dans un délai de quinze jours, ce courrier appelant en outre explicitement son attention sur « la nécessité de respecter les prescriptions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative concernant les pièces jointes, sous peine d’irrecevabilité de la requête : les pièces doivent être transmises dans des fichiers séparés (…) ». Si la requête a alors été bien été transmise via Télérecours le 7 mai 2025, elle était toutefois accompagnée de treize pièces présentées en un seul fichier numérique. Par un second courrier du lundi 12 mai 2025, mis à disposition de l’avocate le même jour via Télérecours et réputé notifié le 15 mai suivant, le tribunal a formulé une nouvelle demande de régularisation, selon les modalités qu’il précisait, et a accordé à cette fin un nouveau délai de quinze jours. Cette demande n’ayant pas été suivie d’effet, le premier juge a pu régulièrement, sans porter atteinte aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rejeter cette requête comme irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 7 avril 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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