Annulation 18 juin 2024
Rejet 8 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 nov. 2024, n° 24TL01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 juin 2024, N° 2403387 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403387 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 24TL01977, M. A… D…, représenté par Me Quintard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2403387 du 18 juin 2024 en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 du préfet de l’Hérault en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’il fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors que le risque de fuite est inexistant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… D…, ressortissant tunisien, a été interpellé le 13 juin 2024 à Béziers, et placé en garde à vue pour des faits de port d’arme et d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 18 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… D… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet, qui a énoncé pour chacune des décisions, les considérations de droit et de fait sur lesquels il s’est fondé, n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de l’appelant, alors même qu’il ne fait pas état dans cet arrêté de l’activité artistique évoquée par celui-ci lors de son audition par les services de police et s’il a mentionné, à tort, que l’intéressé n’avait pas donné le nom de sa compagne alors qu’il a seulement indiqué ne pas connaitre son adresse. Les moyens soulevés par M. A… D… tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel de sa situation doivent par suite être écartés.
Dès lors que M. A… D… n’a pas fait l’objet d’une décision de refus de séjour, le moyen invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision de refus de séjour est inopérant et doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… D… soutient qu’il a installé le centre de sa vie privée et familiale en France et fait valoir la durée de son séjour en France, l’existence d’une vie commune avec sa compagne et ses activités artistiques reconnues. Toutefois, M. A… D… n’apporte aucun élément de nature à établir la date de son arrivée. Il produit en outre une simple attestation d’hébergement établie par sa compagne et des copies de factures d’électricité, qui ne permettent pas d’établir l’ancienneté de leur relation. De même, les factures téléphoniques produites pour les mois de septembre et octobre 2018 ainsi que l’attestation d’hébergement établie pour la période allant de février à mai 2018 ne permettent pas d’établir sa présence continue depuis son entrée sur le territoire français. Les éléments apportés quant à son activité artistique et à sa présence sur plusieurs réseaux sociaux, sont par ailleurs relativement récents. Dans ces conditions, et alors que M. A… D…, qui ne conteste pas avoir utilisé à plusieurs reprises de fausses identités lors de contrôles et qui n’a jamais tenté de régulariser sa situation, n’est pas isolé dans son pays d’origine où vivent plusieurs membres de sa famille, le préfet n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et pour les mêmes motifs, celui de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le préfet doivent par suite être écartés.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour/ (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. A… D… un délai de départ volontaire, le préfet de l’Hérault s’est fondé, en application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, sur les circonstances qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il n’avait pas sollicité de titre de séjour, qu’il avait déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision d’obligation de quitter le territoire français et qu’il n’avait pas de document de voyage et avait utilisé plusieurs identités, et que dans ces conditions, il existait un risque que le requérant se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français décidée à son encontre. En se bornant à faire valoir son intégration et son activité d’influenceur, le requérant ne conteste pas utilement la réalité de ces motifs. Par suite, dès lors que le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le moyen invoqué doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 8 novembre 2024.
Le président désigné,
Signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Botswana ·
- Contribuable ·
- Bénéfice ·
- Imposition ·
- Convention fiscale ·
- Pénalité ·
- Administration fiscale ·
- Contrepartie
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Expédition ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Mutation ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Affectation ·
- Défenseur des droits ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accroissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Alsace ·
- Finances locales ·
- Charges ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Décision implicite ·
- Département
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décompte général ·
- Expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gendarmerie ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Groupe des dix
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Carte de séjour ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Travailleur saisonnier
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Parents ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.