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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24TL02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 avril 2024, N° 2304538 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2304538 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 24TL02293, M. B, représenté par Me El Abdelli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté 2 novembre 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant expressément à exercer une activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes qui le fondent, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et familiale de l’appelant, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, et expose précisément les raisons justifiant l’édiction des mesures qu’il contient, en particulier le fait que, étant entré irrégulièrement en France le 27 février 2023, il ne peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. La procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande ainsi que le prévoit expressément ses dispositions. M. B ne peut dès lors utilement invoquer ces dispositions à l’encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu’elle serait irrégulière faute d’avoir été précédée d’une telle procédure.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français. « . En vertu de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . L’article L. 312-2 de ce code dispose : » Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an () « . Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : » Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ".
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec un ressortissant français est non seulement subordonnée aux conditions énoncées par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
9. Par ailleurs, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, détenteur d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de « travailleur saisonnier » valable du 7 octobre 2020 au 6 octobre 2023, s’est marié le 26 février 2022 avec une ressortissante française. L’intéressé a regagné le Maroc, son pays d’origine, en décembre 2022. Il ne conteste pas sérieusement que, lorsqu’il est de nouveau entré en France le 27 février 2023, il ne disposait ni d’une autorisation de travail, ni d’un contrat de travail saisonnier. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. B, qui n’allègue pas s’être vu délivrer un visa de long séjour en application de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut en conséquence être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français à cette date. Il en résulte qu’il ne remplissait pas la condition fixée à L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitée et c’est dès lors sans méconnaître ces dispositions que la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur ce fondement.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précipitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. M. B, âgé de 57 ans, est entré pour le première fois en France en septembre 2020, sur le fondement d’une autorisation de séjour de travailleur saisonnier qui ne lui donnait pas vocation à s’établir durablement en France. S’il est marié à une ressortissante française, comme il a été dit, ce mariage est récent et le couple n’a pas d’enfant. Si l’intéressé se prévaut d’un certificat médical et d’attestations d’alliés ou voisins, ces documents n’établissent pas qu’il serait le seul à même de pourvoir au besoin d’assistance de son épouse malade. Par ailleurs, M. B ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l’admettre au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’apparaît pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
14. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
15. En l’espèce, M. B ne pouvait pas ignorer que son droit au maintien sur le territoire français était subordonné à la circonstance qu’il remplisse les conditions de délivrance du titre de séjour qu’il avait sollicité et qu’il pouvait faire l’objet, en cas de rejet de sa demande, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, ni qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressé d’être entendu doit, par suite, être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, dès lors que la présente ordonnance rejette les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait privée de base légale.
17. En deuxième lieu, le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun prévu à l’article L. 612-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte du principe même de cette obligation.
18. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas sérieusement examiné la situation de M. B en fixant à trente jours le délai de départ volontaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Ces moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
20. Contrairement à ce que soutient M. B, la décision contestée apparaît suffisamment motivée.
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas sérieusement examiné la situation de M. B avant de fixer le pays de renvoi pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
22. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de l’écarter.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me El Abdelli et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 8 janvier 2025.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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