Rejet 27 mars 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24VE01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 mars 2024, N° 2401354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380184 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gabriel TAR |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n°2401354 du 27 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, M. B…, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 27 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
—
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
—
l’arrêté attaqué n’a pas été précédé de l’examen de sa situation particulière ;
—
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie de démarches visant à obtenir un titre de séjour ;
—
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale est désormais en France ;
—
la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
—
cette décision est illégale car elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
—
la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office est insuffisamment motivée ;
—
cette décision est illégale car elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
—
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
—
cette décision est illégale car elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il se range aux considérations du magistrat de première instance.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, l’instruction a été close le 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malgache né le 6 septembre 1976, déclare être entré en France en novembre 2017. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions contestées :
Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. B… se trouve en situation irrégulière sur le territoire national et ne peut apporter la preuve de son entrée régulière en France, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour et qu’il ne peut justifier avoir effectué des démarches visant à solliciter un titre de séjour. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, alors même que ce dernier justifie avoir déposé, le 14 février 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation particulière de M. B….
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. B… se prévaut de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis 2017, de la présence en France de son épouse et de leurs cinq enfants, ainsi que de son insertion professionnelle comme chauffeur livreur. Toutefois, alors qu’il produit des bulletins de paie depuis le mois de janvier 2019, il n’établit ni même n’allègue disposer d’un permis de conduire valable sur le territoire français, alors qu’il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis à deux reprises. Dans ces conditions, son insertion professionnelle ne peut être regardée comme stable. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa famille est entrée récemment en France, en 2023. Dans ces conditions, il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni de motif exceptionnel au vu des dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de ces dispositions doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans au moins. S’il établit la présence en France de son épouse, demandeuse d’asile, et de leurs cinq enfants depuis l’année 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il ne réside pas avec son épouse. Il n’établit pas, par ailleurs, contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Dans ces conditions, la décision, portant obligation de quitter le territoire contestée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écartés.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B… même s’il avait tenu compte de ses démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
Il ressort de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Le moyen dirigé contre la décision refusant à M. B… un délai de départ volontaire, tiré de ce que cette dernière décision serait fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui serait elle-même illégale, doit être écarté.
Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. B… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il comprend donc l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision de refus de délai de départ volontaire contestée. Cette décision est suffisamment motivée.
Il ressort de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardée comme entachée d’illégalité. Le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B… serait éloigné en cas d’exécution d’office, tiré de ce que cette dernière décision serait fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui serait elle-même illégale, doit être écarté.
Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. B… est de nationalité malgache. Il comprend donc l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision, fixant le pays à destination duquel M. B… serait éloigné en cas d’exécution d’office contestée. Cette décision est suffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen dirigé contre la décision interdisant à M. B… le retour sur le territoire français, tiré de ce que cette dernière décision serait fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui serait elle-même illégale, doit être écarté.
Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci cite la teneur de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. B… s’est vu refuser un délai de départ volontaire et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Il comprend donc l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français contestée. Cette décision est suffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté contesté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts de Seine.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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