Rejet 13 octobre 2023
Annulation 6 février 2025
Réformation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 oct. 2025, n° 25VE00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 février 2025, N° 490103 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380187 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 27 juin 2018 par lequel le directeur du service appui aux ressources humaines de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé sa radiation des cadres, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine de retirer l’arrêté du 27 juin 2018, d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la relance, d’une part, de procéder au règlement de ses traitements du 25 juin 2018 au 12 août 2018 pour un montant de 6 865,39 euros dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’autre part, de le réintégrer et de reconstituer sa carrière incluant ses droits sociaux notamment ses droits à pension, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et enfin de condamner l’État à lui verser une somme de 130 000 euros au titre du préjudice matériel et financier qu’il a subi en raison des pertes de traitement occasionnées, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, et une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1808558 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 27 juin 2018 précité, a enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la relance de procéder à la réintégration de M. A… dans un emploi de son grade et à la reconstitution de sa carrière ainsi que de ses droits sociaux y compris ses droits à pension à compter du 25 juin 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mais a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A… ainsi que sa demande de règlement des traitements du 25 juin 2018 au 12 août 2018 pour un montant de 6 865,39 euros.
Procédure contentieuse devant la cour avant cassation :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 janvier et 10 septembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A… en première instance.
Il soutient que :
— les juges de première instance ont dénaturé les pièces du dossier ;
— le jugement est entaché d’une erreur de droit, en ce que le tribunal administratif a enjoint la réintégration de M. A… alors qu’il n’a annulé la décision de radiation des cadres qu’en raison de l’incompétence de son signataire ;
— Mme C… était bien compétente pour signer la décision en litige, en vertu de la délégation de signature qu’elle a reçue.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre et 16 décembre 2022, M. A…, représenté par Me Il, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer, à titre principal, le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en annulant l’arrêté du 27 juin 2018 par lequel le directeur d’appui aux ressources humaines a prononcé sa radiation des cadres en violation d’un des moyens d’illégalité interne qu’il a soulevés, à savoir le fait qu’il n’a jamais abandonné son poste ;
2°) de condamner l’administration à lui verser le règlement de ses traitements du 25 juin 2018 au 12 août 2018, date de la réception de l’arrêté de radiation en pli simple, pour service fait d’un montant de six mille huit cent soixante-cinq euros et trente-neuf centimes (6 865,39 euros), dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jours de retard, ainsi que la somme de cent trente mille euros (130 000 euros) au titre de son préjudice pour perte de salaires depuis sa radiation jusqu’au prononcé du jugement attaqué, la somme de quatre-vingt-dix-huit mille six-cent-vingt euros et quatre-vingt-dix centimes (98 620,90) euros au titre de son préjudice pour perte de salaires depuis sa radiation jusqu’au prononcé du jugement attaqué, et la somme de vingt mille euros (20 000 euros) au titre de son préjudice moral ;
3°) d’ordonner le versement des intérêts de droit sur ces sommes à compter du jour de la demande indemnitaire, et la capitalisation des intérêts ;
4°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu’il a annulé l’arrêté du 27 juin 2018 par lequel le directeur d’appui aux ressources humaines a prononcé sa radiation des cadres pour incompétence ;
5°) en tout état de cause, d’ordonner sa réintégration, la reconstitution de sa carrière et de ses droits y compris sociaux et à pension, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de constater que la décision de radiation est insusceptible de régularisation eu égard aux moyens d’illégalité interne soutenus, à titre principal ou, à titre subsidiaire, au titre d’un moyen d’illégalité externe ;
7°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens.
Par un arrêt n° 21VE00164 du 13 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la relance contre ce jugement (article 1er) ainsi que les conclusions en réformation et en appel dit « incident » présentées par M. A… (article 2).
Par une décision n° 490103 du 6 février 2025, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé l’article 2 de cet arrêt en tant uniquement qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A… et renvoyé dans cette mesure l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Il, conclut à la réformation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 novembre 2020 en retenant un moyen d’illégalité interne, à la condamnation de l’administration à lui verser le règlement de ses traitements du 25 juin 2018 au 12 août 2018 pour une somme de 6 865,39 euros, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la somme de 376 552,25 euros en réparation du préjudice pour la perte de ses traitements depuis sa radiation des cadres jusqu’au mois d’octobre 2025, et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, ou à la confirmation du jugement du tribunal administratif et la condamnation de l’administration à lui verser les sommes susmentionnées, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à pension dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’administration en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’a reçu aucun traitement depuis le 25 juin 2018, date de sa radiation des cadres ;
— le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a pas été exécuté en ce qui concerne sa réintégration, et la reconstitution de sa carrière et de ses droits.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet des conclusions de M. A….
Il soutient que :
— le dossier ayant été renvoyé par le Conseil d’État uniquement en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ;
— les conclusions indemnitaires sont partiellement irrecevables en l’absence de demande préalable pour les dernières sommes demandées et pour le reste non fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— l’arrêté du ministre de l’action et des comptes publics du 26 juillet 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven,
— et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par le trésor public à compter du 1er septembre 2000, en qualité d’huissier du trésor public stagiaire, puis a été titularisé au 1er mars 2002. Il a été affecté au sein de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Hauts-de-Seine en 2005, puis y a poursuivi sans interruption sa carrière. Le 7 juin 2018, il a été mis en demeure de reprendre son service, avant d’être radié des cadres par arrêté du directeur général des finances publiques du 27 juin 2018, pour abandon de poste, à compter du 25 juin 2018. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur demande de M. A…, par un jugement n° 1808558 du 17 novembre 2020, annulé cette décision et enjoint à l’administration de le réintégrer dans un emploi de son grade et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Par le même jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de M. A… tendant au versement des traitements non perçus au cours de la période d’exclusion du service pour défaut de service fait et a rejeté ses conclusions indemnitaires au motif que l’abandon de poste était caractérisé en l’espèce. Par un arrêt du 13 octobre 2023, la cour a rejeté la requête du ministre de l’économie, des finances et de la relance tendant à l’annulation de ce jugement et au rejet de la requête en première instance de M. A… ainsi que les conclusions de M. A… tendant au paiement de ses traitements du 25 juin 2018 au 12 août 2018, pour un montant de 6 865,39 euros ainsi que la somme de 130 000 euros et celle de 98 620,90 euros au titre de son préjudice pour perte de salaires, et la somme de vingt mille (20 000) euros au titre du préjudice moral. Par une décision du 6 février 2025, le Conseil d’État a annulé l’article 2 de cet arrêt en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A… et renvoyé dans cette mesure l’affaire devant la cour.
Sur les conclusions à fin d’injonction de reconstitution de carrière, de ses droits sociaux et à pension :
2. M. A… demande sa réintégration dans un emploi de son grade et la reconstitution de sa carrière ainsi que de ses droits sociaux y compris ses droits à pension à compter du 25 juin 2018, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir. Toutefois, le Conseil d’État, dans sa décision n° 490103 du 6 février 2025 a annulé l’article 2 de l’arrêt du 13 octobre 2023 de la cour administrative d’appel de Versailles en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A… et a renvoyé, dans cette mesure uniquement, cette affaire à la cour. En tout état de cause, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans son jugement du 17 novembre 2020, a déjà enjoint à l’administration de procéder à ces reconstitutions. Par suite, les conclusions de M. A… aux fins de réintégration et de reconstitution de carrière doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2018 pour un autre motif :
3. M. A… a obtenu devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de la décision de radiation des cadres du 27 juin 2018 en raison de l’incompétence de l’auteur de cette décision. Il n’est pas recevable, pour absence d’intérêt à agir, à demander l’annulation de cette décision pour un autre motif, tiré de l’absence d’abandon de poste. En tout état de cause, le Conseil d’État n’ayant renvoyé l’affaire devant la cour qu’en ce qui concerne les demandes indemnitaires de M. A…, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
4. Si le ministre de l’économie et des finances soutenait dans ses écritures déposées en première instance que les demandes indemnitaires de M. A… n’étaient pas recevables en l’absence de demande préalable, il résulte de l’instruction que le conseil de M. A… a adressé une telle demande à l’administration par lettre du 4 août 2020. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée. Par ailleurs, le ministre soutient que la demande indemnitaire formée par M. A… pour la réparation des préjudices financiers portant sur la période s’étendant du jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 novembre 2020 au mois d’octobre 2025 sont irrecevables car nouvelles en appel. Toutefois, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant, le cas échéant, des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n’est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s’est aggravé ou s’est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu’elle attaque. Il suit de là qu’il appartient au juge d’appel d’évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu’ils l’aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s’est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué. Or, M. A… fait état d’une continuation de son préjudice après la date du jugement du tribunal administratif, de sorte que ces demandes indemnitaires portant sur la somme de 246 552,25 euros ne peuvent être rejetées comme irrecevables. La fin de non-recevoir opposée à cet égard doit être dès lors écartée.
En ce qui concerne le principe de responsabilité et la personne responsable :
5. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
6. Par ailleurs, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
7. Si M. A… n’a produit en première instance aucun élément permettant d’établir qu’il avait exercé son activité professionnelle au cours des années 2017 et 2018, il fait état en appel, au titre de l’année 2017, de divers messages émanant du service des 22 mars, 7 juin, 1er aout, 6 octobre 2017 ou de messages qu’il a envoyés, le 11 octobre 2017 relatif à un dossier, ou le 15 décembre 2017 sur une erreur d’adresse, ou encore un autre du même jour sur ses dates de congés et, au titre de l’année 2018, de messages du service du 19 janvier 2018 de suspension de saisie, du 7 février 2018 en réponse à une demande du requérant sur le nom d’un redevable, du 25 janvier 2018 demandant de stopper une saisie, du 5 avril 2018 sur service sur le logiciel Thémis-DDFIP, du 14 mai 2018 et du 8 juin 2018 sur le logiciel Thémis, qui sont insuffisants pour établir la consistance d’une activité professionnelle. Toutefois, M. A… fait aussi état, sans que cela ne soit contesté par l’administration, de divers actes rédigés par lui, tel des procès-verbaux d’acte de saisie du 10 octobre 2017, du 28 février 2018, du 28 mars 2018, du 3 avril 2018, du 6 avril 2018, ainsi que d’une lettre de saisie de meubles du 12 avril 2018, d’une demande d’intervention du service pour une saisie conservatoire du 18 avril 2018, d’un procès-verbal de saisie conservatoire du 2 mai 2018 et d’une dénonciation d’un procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 4 mai 2018, qui sont de nature à établir une activité professionnelle certes réduite mais qui ne permettent pas de le regarder comme en situation d’abandon de poste dès lors qu’il n’avait pas rompu tout lien avec le service. M. A… est ainsi fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l’administration pour les préjudices liés à cette décision de radiation des cadres.
8. Toutefois, comme l’a à juste titre relevé le tribunal administratif, il résulte de l’instruction que depuis 2017 son administration, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, ne disposait plus des éléments lui permettant d’apprécier la réalité du travail de M. A…, que ce dernier ne s’est rendu à aucune des convocations de son responsable de service, prévues le 24 octobre 2017 et le 31 octobre 2017, pour fournir des explications sur son activité. Il n’a pas non plus répondu à une note du 31 octobre 2017 de son responsable de service lui demandant de justifier ses absences et la matérialité de son activité ni produit les éléments demandés en vue d’une réunion fixée au 3 janvier 2018. Enfin, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a adressé une lettre recommandée, le 4 janvier 2018, lui demandant de respecter son obligation de servir dans le respect des relations hiérarchiques et lui a demandé de se présenter le 26 janvier 2018 à la division des ressources humaines de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine. M. A… ne s’est cependant pas rendu à cette réunion ni à un nouvel entretien planifié le 5 juin 2018. Par ailleurs, les éléments produits en appel sont insuffisants pour établir la réalité d’une activité professionnelle normale et M. A… doit ainsi être regardé, en refusant systématiquement de transmettre à ses supérieurs les éléments permettant d’établir la réalité de son travail et de se rendre à des convocations pour s’en expliquer, comme ayant lui-même commis des fautes de nature à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’administration de sa responsabilité. Il y a lieu de fixer à 75 % la part de cette faute exonératoire de nature à réduire la responsabilité de l’administration.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices subis par M. A… :
9. Un agent public irrégulièrement évincé n’a pas droit, en l’absence de service fait, au versement des traitements non perçus du fait de la décision illégale de radiation des cadres, mais peut seulement demander la réparation du préjudice effectivement subi pendant la période d’éviction, lequel doit être calculé en tenant compte des revenus qu’il a pu se procurer. M. A… a demandé la réparation et l’indemnisation des préjudices financiers qu’il a subis, comprenant la perte de ses traitements du 25 juin 2018 au 12 août 2018, pour un montant de 6 865,39 euros, la perte de traitements depuis sa radiation des cadres jusqu’au prononcé du jugement attaqué pour un montant de 130 000 euros, la perte de salaires pendant la période allant du prononcé du jugement au mois d’octobre 2025 pour un montant de 246 552,25 euros, et la réparation de son préjudice moral pour un montant de 20 000 euros.
10. Il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet d’une nouvelle mesure de radiation des cadres au 30 juin 2021 par une décision du directeur du service d’appui aux ressources humaines du 24 juin 2021, notifiée par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » avec une présentation à l’adresse de M. A… le 20 juillet 2021, de sorte que la somme à laquelle M. A… peut prétendre au titre des préjudices liés à une perte de rémunération ne peut comprendre que les sommes dont il avait une chance sérieuse de bénéficier jusqu’à cette dernière date. L’administration a produit des éléments retraçant les traitements nets que M. A… aurait perçus pendant la période du 25 juin 2018 au 29 juin 2021 pour un montant total de 125 000,82 euros. Par ailleurs, M. A… a produit des copies de ses avis d’imposition pour les années 2019, 2020 et 2021 indiquant, à l’exception de l’année 2019 où il a perçu des traitements jusqu’au mois de juin, une quasi-absence de revenus. Il y a donc lieu, en tenant compte de la part exonératoire de 75 % fixée plus haut, de condamner l’administration à verser à M. A… une somme de 31 250 euros au titre du préjudice lié à la perte de ses rémunérations entre le 25 juin 2018 et le 29 juin 2021. Enfin, en raison de l’attitude de refus systématique de M. A… de se rendre aux convocations de son administration ou de transmettre à ses supérieurs hiérarchiques des éléments permettant de justifier de son activité professionnelle, il n’y a pas lieu de retenir une somme au titre du préjudice moral.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes indemnitaires. Il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme totale de 31 250 euros au titre des préjudices subis du fait de sa radiation des cadres.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts au taux légal courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La somme de 31 250 euros portera intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020, date de présentation de la demande indemnitaire de M. A… à l’administration.
13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 septembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 août 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’État à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… la somme totale de 31 250 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa radiation des cadres par arrêté du directeur général des finances publiques du 27 juin 2018, pour abandon de poste, à compter du 25 juin 2018. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020. Les intérêts échus à la date du 4 août 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts jusqu’à la date du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement n° 1808558 du 17 novembre 2020 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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