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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 24PA00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 novembre 2023, N° 2113919/7 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380190 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015.
Par un jugement n° 2113919/7 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 14 juin 2024, M. B…, représenté par Me Abon, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2113919/7 du 20 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’imposition de la société Novasun n’était pas régulière ;
— les propositions de rectification ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
— sa réclamation n’était pas tardive dès lors que le délai de prescription étendu prévu par l’article L. 188 B du livre des procédures fiscales en cas de plainte pour fraude fiscale trouvait à s’appliquer ;
— le montant des impositions supplémentaires repose sur un calcul erroné et n’est pas démontré ;
— son « intention manifeste d’éluder l’impôt » ne peut être « déterminée ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique oppose à titre principal une fin de non-recevoir à la requête et conclut à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
— la réclamation préalable était irrecevable du fait de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2024.
Un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, a été présenté pour M. B… postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segretain,
— les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
— et les observations de Me Abon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était le dirigeant et unique associé de la société Novasun, qui exerçait une activité de commerce de gros dans le domaine informatique. A la suite de la vérification de comptabilité de cette société, ayant depuis fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et d’un contrôle sur pièces de ses déclarations, M. B… a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 à 2015. M. B… relève appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige, en droits et pénalités.
2. Aux termes de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 169 du même livre : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » Aux termes de l’article L. 188 B de ce livre : « Lorsque l’administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228, les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu’à la fin de l’année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. »
3. D’une part, il résulte de l’instruction que les propositions de rectification des 16 décembre 2016 et 6 avril 2017 relatives à l’impôt sur le revenu en litige au titre des années 2013, 2014 et 2015 ont été présentées à l’adresse donnée à l’administration par M. B… en mai 2015, ainsi qu’il n’est pas contesté, correspondant au domicile de son père à Garges-lès-Gonesse, respectivement les 20 décembre 2016 et 10 avril 2017. Si le requérant fait valoir qu’il résidait alors en Israël, il n’établit pas avoir porté sa nouvelle adresse à la connaissance de l’administration fiscale, la circonstance alléguée qu’il se soit signalé à l’été 2015 comme résident français à l’étranger auprès des services de l’ambassade de France en Israël étant à cet égard sans incidence. Par suite, les propositions de rectification des 16 décembre 2016 et 6 avril 2017 lui ont été régulièrement notifiées et sa réclamation du 21 avril 2021, contestant les impositions supplémentaires correspondantes, était tardive au regard des dispositions combinées des articles R. 196-3 et L. 169 du livre des procédures fiscales.
4. D’autre part, le requérant fait valoir qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de réclamation égal au délai de reprise étendu prévu par les dispositions de l’article L. 188 B du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration a déposé, le 5 septembre 2018, une plainte ayant abouti à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale. Toutefois, et en tout état de cause s’agissant des années 2013 et 2014, l’administration, en notifiant les propositions de rectification des 16 décembre 2016 et 6 avril 2017 dans le délai légal de reprise de trois ans, et de surcroît antérieurement au dépôt de sa plainte, n’a pas bénéficié du délai supplémentaire facultatif prévu à titre dérogatoire par les dispositions de l’article L. 188 B du livre des procédures fiscales, qui ne présente pas le caractère d’un délai étendu fixé à l’administration par le législateur se substituant au délai normal de reprise. Le requérant n’invoque dès lors pas utilement, sur le fondement de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, le bénéfice d’un délai de réclamation égal au délai de reprise prévu par l’article L. 188 B du même livre. Par suite, comme l’oppose l’administration fiscale en défense, la réclamation de M. B… du 21 avril 2021 était tardive et sa demande de première instance était irrecevable ainsi que, par voie de conséquence, sa requête d’appel.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vidal, présidente de chambre,
— Mme Bories, présidente assesseure,
— M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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