Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 24PA00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 novembre 2023, N° 2113918/7 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380189 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Novasun a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes correspondant aux années 2013 à 2015.
Par un jugement n° 2113918/7 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 14 juin 2024, Me Abon, agissant au nom de la société Novasun, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2113918/7 du 20 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis de vérification de comptabilité n’a pas été régulièrement notifié à la société ;
— le procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal est irrégulier ;
— la majoration pour opposition à contrôle fiscal n’avait par conséquent pas lieu d’être appliquée ;
— les propositions de rectification n’ont pas été notifiées à la société ;
— les avis de mise en recouvrement ne lui ont pas plus été notifiés ;
— les propositions de rectification sont insuffisamment motivées ;
— la réclamation de la société n’était pas tardive dès lors que le délai de prescription étendu prévu par l’article L. 188 B du livre des procédures fiscales en cas de plainte pour fraude fiscale trouvait à s’appliquer ;
— les sommes reçues de la société ATE, constituant des dividendes, doivent être extournées de la base des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
— des charges, et la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondante, doivent être prises en compte, à partir des documents détenus par l’autorité judiciaire ;
— le montant de la base imposable à l’impôt sur les sociétés doit être mis en cohérence avec son activité et la nature de dividendes des sommes perçues de la société ATE doit être prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique oppose à titre principal une fin de non-recevoir à la requête et conclut à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
— la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’elle est postérieure à la clôture de la liquidation et que son auteur n’est pas mandaté par le tribunal de commerce compétent, ou désigné par un mandataire, pour agir en son nom ;
— la réclamation préalable était irrecevable du fait de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2024.
Un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, a été présenté pour la société Novasun postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segretain,
— les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
— et les observations de Me Abon agissant au nom de la société Novasun.
Considérant ce qui suit :
1. La société Novasun exerçait une activité de commerce de gros dans le domaine informatique. A la suite de la vérification de sa comptabilité, conclue par deux propositions de rectification des 16 décembre 2016 et 5 avril 2017, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2013 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre des périodes correspondant aux années 2013 à 2015. Me Abon, agissant au nom de la société Novasun, relève appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige, en droits et pénalités.
2. Aux termes de l’article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. Toutefois, il n’est pas exigé de mandat (…) si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d’acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ». Aux termes de l’article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : (…) 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (…) ». Aux termes de l’article 1844-8 du même code : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation (…) Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice (…) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ». Il résulte de ces dispositions que, si la personnalité d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la cessation de paiement, le 26 octobre 2018, de la société Novasun et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 6 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert le 26 mars 2019 la liquidation judiciaire de la société Novasun et a prononcé sa clôture pour insuffisance d’actif par un jugement du 31 mars 2021, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 13 avril 2021. Par suite, la société Novasun ne pouvait être représentée que par un mandataire ad hoc nommé par le tribunal de commerce. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le tribunal de commerce aurait nommé, aux fins de relever appel du jugement litigieux du tribunal administratif de Montreuil, Me Abon, ou l’ancien représentant légal de la société Novasun ayant mandaté Me Abon, ou toute autre personne susceptible de désigner Me Abon pour représenter la société dans le présent contentieux engagé au nom de la société Novasun devant la cour administrative d’appel de Paris. Par suite, comme l’oppose l’administration fiscale en défense, Me Abon n’avait pas qualité pour agir au nom de la société Novasun et la requête doit être rejetée pour irrecevabilité.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me Abon, agissant au nom de la société Novasun, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Abon, agissant au nom de la société Novasun, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vidal, présidente de chambre,
— Mme Bories, présidente assesseure,
— M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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