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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 24PA02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 avril 2024, N° 2108540/4 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380199 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Pantin à lui verser une somme de 25 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par un jugement no 2108540/4 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Tourniquet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 2108540 du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 26 mai 2021 née du silence gardé par la commune de Pantin sur sa demande indemnitaire du 24 mars 2021 ;
3°) de condamner la commune de Pantin à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pantin une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Pantin a méconnu l’obligation d’assurer la protection de sa sécurité et de sa santé en ne reconnaissant pas le caractère professionnel de sa maladie et en refusant de prolonger le temps partiel thérapeutique au-delà du 1er avril 2017 ;
— la commune de Pantin a commis une faute en établissant un entretien d’évaluation au titre de l’année 2020 incomplet ;
— elle a subi un préjudice financier faute d’avoir bénéficié du régime juridique des congés relatifs à une maladie professionnelle ;
— son affectation illégale sur un poste de catégorie B alors qu’elle relevait de la catégorie C lui a causé un préjudice ;
— l’absence d’évaluation régulière au titre de l’année 2020 lui a causé un préjudice de carrière.
Par un courrier du 29 août 2024, la commune de Pantin a été mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Breillon,
— les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
— et les observations de Me Regis substituant Me Tourniquet, représentant Mme A….
Une note en délibéré présentée par Me Tourniquet, pour Mme A…, a été enregistrée le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, adjointe administrative principale de première classe titulaire, exerce ses fonctions au sein de la commune de Pantin. Ayant développé une pathologie dépressive à la suite d’un changement de fonctions, Mme A… a été placée en arrêt de maladie du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Elle a repris ses fonctions en bénéficiant d’un mi-temps thérapeutique du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017. Par un arrêté du 13 février 2017, et à la suite d’un avis du comité médical du 12 janvier 2017, le maire de la commune de Pantin a mis fin à son mi-temps thérapeutique. Mme A… ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, le maire l’a placée en disponibilité d’office à compter du 1er avril 2018 par arrêté du 19 mars 2018. Puis, par arrêté du 26 juin 2018, le maire a retiré les arrêtés la plaçant en congés maladie ordinaire du 30 juin 2017 au 31 mars 2018 à demi traitement et l’arrêté la plaçant en disponibilité d’office et lui a accordé un congé de longue maladie rémunéré à plein traitement du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 et à demi-traitement du 1er avril au 30 septembre 2018. Par courrier du 9 juillet 2018, Mme A… a demandé à la commune de Pantin de lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice né de l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre. Par courrier du 13 juillet 2018, la commune de Pantin a indiqué à Mme A…, notamment, que l’imputabilité au service de sa maladie n’était pas établie. Enfin, par courrier du 24 mars 2021, Mme A… a présenté une demande indemnitaire tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de plusieurs agissements fautifs de son employeur. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune de Pantin le 26 mai 2021. Par la présente requête, Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Pantin à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’irrecevabilité de la demande tendant à la réparation du préjudice né du refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ». Toutefois, l’article L. 112-2 du même code dispose que les dispositions de cet article « ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Ces agents ne disposent en conséquence que d’un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux.
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 9 juillet 2018, Mme A… a demandé à la commune de Pantin de lui verser une somme de 20 000 euros au vu d’un courrier du 22 janvier 2018 du directeur général adjoint des services de la commune l’informant de son intention de ne pas reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre. A la suite de la décision implicite né au terme d’un délai de deux mois, Mme A… disposait d’un délai de deux mois pour saisir le juge administratif, sans que le courrier adressé à la commune de Pantin en date du 24 mars 2021 ne fasse naître un nouveau délai ou ne réouvre le délai de recours s’agissant du même fait générateur. Dès lors, les conclusions tendant à obtenir réparation de la faute née de l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, présentées devant le tribunal administratif le 23 juin 2021, étaient tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les autres demandes :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ».
6. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
7. Mme A… soutient que le refus de prolonger au-delà du 1er avril 2017 le temps partiel thérapeutique dont elle bénéficiait jusqu’alors constitue une faute. Toutefois, si elle se prévaut d’un certificat médical du 16 février 2017 d’un praticien hospitalier préconisant le maintien du mi-temps thérapeutique, l’avis du comité médical départemental du 12 janvier 2017 est favorable à une reprise à temps complet à compter du 1er avril 2017. En outre, le 14 mars 2017, le médecin du travail l’a déclarée apte à l’exercice de ses fonctions sans aménagement, ni restriction. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, la commune de Pantin n’a pas méconnu l’obligation de protéger sa santé physique et morale et n’a donc commis aucune faute.
8. En second lieu, aux termes de l’article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. (…) ». L’article 4 du même décret précise que « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. ». Enfin, aux termes de l’article 5 dudit décret : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. (…) ».
9. En l’espèce, il ressort du compte rendu d’entretien d’évaluation du 25 février 2021 au titre de l’année 2020 que la supérieure hiérarchique de Mme A… n’a pas évalué les items mentionnés au titre II « Evaluation de la valeur professionnelle (manière de servir) », la seule mention « sans objet » étant mentionnée. En application des dispositions précitées, ces critères permettent l’évaluation de la valeur professionnelle de l’agent dans l’accomplissement de ses fonctions et de tenir compte de l’ensemble des éléments relatifs à son comportement. Toutefois, en l’espèce, Mme A… était évaluée au titre de fonctions sur lesquelles elle n’a été affectée que le 6 avril 2020, soit durant la pandémie de Covid, alors que le service était très dégradé, et que si des permanences étaient assurées, l’essentiel des missions étaient effectuées en télétravail. Ainsi, eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, l’employeur de Mme A… n’a pas commis de faute en ne renseignant pas les items du titre II.
10. En dernier lieu, si Mme A… soutient que la faute liée à son affectation illégale sur un poste de catégorie B alors qu’elle relevait de la catégorie C lui a causé un préjudice, elle n’établit pas le préjudice allégué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montreuil a refusé de lui octroyer la somme de 25 000 euros.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Pantin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Pantin.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vidal, présidente de chambre,
— Mme Bories, présidente assesseure,
— Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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