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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 24VE00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00494 |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2023, N° 2204857 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’établissement public Voies navigables de France (VNF) a déféré au tribunal administratif de Versailles, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A…, en demandant à ce qu’il soit condamné au paiement d’une amende de 150 euros, à ce qu’il soit enjoint de libérer le domaine public fluvial, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, à ce que l’établissement public VNF soit autorisé à procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique et aux frais et risques de M. A…, au déplacement de son bateau, et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal, de sa notification, ainsi que de la notification du jugement par huissier de justice.
Par un jugement n° 2204857 du 22 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a condamné M. A… à payer une amende de 150 euros, lui a enjoint de procéder à la libération du domaine public fluvial qu’il occupe sans délai, a autorisé l’établissement public VNF à procéder d’office, en cas d’inexécution dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à la libération du domaine public, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais de M. A…, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de l’établissement public VNF.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 21 février 2024 et le 22 mars 2024, M. A…, représenté par Me Normand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) et de le relaxer de toute poursuite.
Il soutient que :
la première juge a commis une erreur de droit et a entaché son jugement d’une inexactitude matérielle des faits en ne mentionnant pas qu’une procédure de régularisation de sa situation était en cours ;
l’infraction de stationnement sans titre ne peut être regardée comme constituée, eu égard à la procédure de régularisation en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, l’établissement public VNF conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code des transports ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
L’établissement public VNF a, par un procès-verbal dressé le 25 février 2022, constaté le stationnement sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, sur le territoire de la commune du Port-Marly dans le département des Yvelines, du bateau « Le Rex » appartenant à M. A…. L’établissement public VNF l’a déféré au tribunal administratif de Versailles comme prévenu d’une contravention de grande voirie. M. A… fait appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles l’a condamné au paiement d’une amende de 150 euros, lui a enjoint de procéder à la libération du domaine public qu’il occupe sans délai et a autorisé l’établissement public VNF, en cas d’inexécution à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement, à procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique, à la libération du domaine public occupé par M. A…, aux frais de ce dernier.
En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens invoqués, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que la première juge aurait commis une erreur de droit ou aurait entaché son jugement d’une inexactitude matérielle des faits pour demander l’annulation de ce jugement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente. ». La présence d’un bateau en stationnement sans autorisation sur le domaine public fluvial constitue un empêchement au sens des dispositions précitées.
Il est constant que M. A… est propriétaire d’un bateau dénommé « Le Rex », stationné sur le domaine public fluvial, sur la rive gauche de la Seine, au point kilométrique 50,8, à Port-Marly (Yvelines). Il est également constant qu’à la date d’établissement du procès-verbal, dressé le 25 février 2022, ce stationnement n’était pas autorisé, la circonstance, au demeurant non établie, que le stationnement de ce bateau était à cette date en cours de régularisation, étant à cet égard sans incidence. Ce fait est constitutif d’une contravention de grande voirie sur le fondement de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques précité. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que l’infraction tenant au stationnement sans droit ni titre de son bateau sur le domaine public fluvial n’était pas constituée.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et de relaxe doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’établissement public Voies navigables de France.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2026
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. Even
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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