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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25NC00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 janvier 2025, N° 2406874 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406874 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de Mme A et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, Mme A, représentée par Me Mehl, avocat, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 24 avril 2025 maintenant l’aide juridictionnelle totale au bénéfice de Mme A.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le président de chambre a prononcé son rapport au cours de l’audience publique du 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
2. Pour demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué, le préfet du Bas-Rhin soutient, d’une part, que ce jugement est irrégulier dès lors qu’il incombait au tribunal de demander aux parties la communication de l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 mars 2024 et, d’autre part, que cet avis comporte l’ensemble des mentions requises par les textes d’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, le retrait de ces décisions, intervenu le 5 décembre 2025, étant devenu définitif, que la signataire de l’arrêté attaqué avait reçu délégation à cette fin, que cet arrêté est suffisamment motivé, qu’il a examiné la situation particulière de l’intéressée, que la mention erronée selon laquelle l’époux de cette dernière ferait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de l’arrêté, qu’il n’a pas méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme A en s’abstenant d’utiliser son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
3. Le moyen tiré de ce que l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 mars 2024 comporte l’ensemble des mentions requises par les textes d’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner qu’il soit sursis à son exécution.
4. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés pour l’instance par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du préfet du Bas-Rhin contre le jugement n° 2406874 du 9 janvier 2025 du tribunal administratif de Strasbourg, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 18 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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