Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 19 mars 2026, n° 24NC00625
TA Besançon
Non-lieu à statuer 9 janvier 2024
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CAA Nancy
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la proposition de rectification

    La cour a jugé que la proposition de rectification contenait toutes les informations nécessaires pour permettre aux contribuables de discuter du bien-fondé des impositions.

  • Rejeté
    Erreurs comptables de la société B…

    La cour a constaté que les requérants n'ont pas prouvé que les sommes encaissées étaient liées à une obligation de paiement pour le compte d'une autre société, et que l'administration avait établi que ces sommes constituaient des rémunérations occultes.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme A... B... ont demandé la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l'année 2014. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

La cour d'appel a été saisie de la question de la régularité de la procédure d'imposition et du bien-fondé de l'imposition elle-même. Les requérants soutenaient une insuffisance de motivation de la proposition de rectification et que les sommes litigieuses n'étaient pas imposables.

La cour d'appel a rejeté la requête, confirmant le jugement de première instance. Elle a jugé que la proposition de rectification était suffisamment motivée et que les sommes encaissées par les requérants constituaient des rémunérations occultes imposables.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 19 mars 2026, n° 24NC00625
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC00625
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 9 janvier 2024, N° 2101019
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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