Annulation 8 décembre 2022
Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 17 avr. 2025, n° 23BX03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 décembre 2022, N° 20BX01769 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 décembre 2023, 8 novembre 2024 et 6 janvier 2025, la société Parc éolien de Ganochaud, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d’autorisation unique en vue de l’exploitation d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent comprenant cinq éoliennes sur la commune de Voissay ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de reprendre l’instruction de sa demande et d’engager la phase d’enquête publique ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 en tant qu’il rejette sa demande s’agissant des éoliennes E2, E3, E4 et E5 et d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de reprendre l’instruction de sa demande en ce qui concerne ces quatre éoliennes et d’engager la phase d’enquête publique ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge des intervenants une somme de 3 000 euros au même titre.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur l’avis du ministre chargé de l’aviation civile du 12 septembre 2023 alors que cette autorité avait déjà émis un avis favorable au projet le 12 mai 2016 et en pouvait ainsi émettre, au visa de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, de nouvel avis ;
- l’avis du 12 septembre 2023 est en tout état de cause entaché d’erreur d’appréciation, ce qui entache d’illégalité l’arrêté attaqué :
--- le projet est identique, le ministre ne pouvait donc changer de position sans justification, le risque étant le même en 2016 et en 2023 ; les autres projets autorisés depuis 2016 ont nécessairement pris en compte le projet en litige qui est antérieur à ces derniers ;
--- il n’est pas établi que le projet ajouterait une très forte menace pour les usagers ; l’impact avéré des aérogénérateurs sur l’aérodrome n’est pas démontré ;
--- le ministre chargé de l’aviation civile a revu sa position dans le cadre d’un avis émis le 13 novembre 2023 sur le même projet supprimant l’E1 et ne maintenant que les E2, E3, E4 et E5 ;
- l’intervention collective est irrecevable à défaut d’intérêt à agir des intervenants.
Par une intervention et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2024 et 14 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. O… G…, M. W… AE…, M. A… Y…, M. N… AD…, M. C… M…, M. B… I…, M. H… J…, M. U… D…, M. X… K…, M. F… E…, M. V… Q…, Mme T… R…, M. et Mme AC… et M. L… S… représentés par Me Daguerre-Guillen, demandent que la cour rejette la requête de la société Parc Eolien de Ganochaud.
Ils soutiennent que les moyens de la société Parc Eolien de Ganochaud ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 novembre 2024 et 15 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2025 à 12h00.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision contestée trouvant sa base légale, dans les dispositions des articles R. 181-32 et R. 181-34 du code de l’environnement relatifs à l’autorisation environnementale, mais dans celles relevant de l’ordonnance du 20 mars 2014 et son décret d’application du 2 mai 2014 relatives à l’autorisation unique.
Un mémoire en réponse à cette information a été enregistré pour la société Parc éolien de Ganochaud le 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’aviation civile ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin ;
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudrot, représentant la société Parc Eolien de Ganochaud, de Mme P… représentant la préfecture de la Charente-Maritime, de Messieurs Carmigniani et M. Z… AA… et de Me Daguerre, représentant M. G… et autres.
Une note en délibéré présentée par le préfet de la Charente-Maritime a été enregistrée le 1er avril 2025.
Une note en délibéré présentée par M. G… et autres a été enregistrée le 2 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc Eolien Nordex LX, devenue société Parc Eolien de Ganochaud, a déposé le 31 mars 2016 une demande d’autorisation unique en vue d’édifier et d’exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Voissay. Par un arrêté du 22 mai 2018, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Par un arrêt n°20BX01769 du 8 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté la demande de la société pétitionnaire tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2018, a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Charente- Maritime de procéder au réexamen de la demande. Par arrêté du 9 novembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a, suite à ce réexamen, de nouveau rejeté la demande de la société Parc Eolien de Ganochaud. Par la présente requête, cette société demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention collective :
2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. M. Y…, qui réside 15 rue des Ecluses à Voissay dans le hameau de « Fondouce », a intérêt, eu égard à l’objet du litige relatif à la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer à la société Parc Eolien de Ganochaud une autorisation d’exploiter un parc de cinq éoliennes d’une hauteur de 149 mètres sur la commune de Voissay, et au regard de la configuration des lieux, au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
4. Dès lors qu’au moins l’un des intervenants est recevable, une intervention collective est recevable. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à intervenir des 12 autres intervenants, l’intervention doit être admise.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l’aviation civile (…) ». L’article R. 181-34 du code de l’environnement prévoit : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable (…) ».
6. Pour refuser l’autorisation sollicitée par la société Parc Eolien de Ganochaud, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé, au visa des articles R. 181-32 et R. 181-34 précités du code de l’environnement, sur l’avis défavorable du ministre chargé des transports du 12 septembre 2023 qui a relevé que le projet ajouterait une très forte menace supplémentaire pour les usagers de l’aérodrome de Saint-Jean d’Angély-Saint-Denis du Pin, l’accès s’avérant déjà très périlleux au regard du très grand nombre d’éoliennes déjà présentes, et que le positionnement des éoliennes combiné à une météorologie dégradée pourrait empêcher la sécurité civile d’intervenir à proximité de cette zone.
En ce qui concerne la base légale de l’arrêté contesté :
7. D’une part, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (…) au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (…) sont considérées comme des autorisations environnementales (…) avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du (…) code (de l’environnement) que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables (…) / 2° Les demandes d’autorisation au titre (…) de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (…) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (…) ».
8. L’ordonnance du 26 janvier 2017 n’a ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance d’une autorisation unique prévue par l’ordonnance du 20 mars 2014. Ainsi, la procédure d’instruction de la demande d’autorisation unique que la société pétitionnaire a déposée le 31 mars 2016 est régie par l’ordonnance du 20 mars 2014 et son décret d’application n° 2014-450 du 2 mai 2014.
9. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 20 mars 2014, alors en vigueur : « I. A titre expérimental (…) sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance : « Les projets mentionnés à l’article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé « autorisation unique » (…) Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et (…) permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme (…) L’autorisation unique tient lieu des permis, autorisation (…) mentionnés à l’alinéa précédent pour l’application des autres législations lorsqu’ils sont requis à ce titre (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette ordonnance : « (…) les projets mentionnés à l’article 1er restent soumis (…) 3° Lorsque l’autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions (…) du chapitre V du titre II (…) du livre IV du code de l’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme, inclus dans le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue par l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. ». Aux termes de cet article R. 244-1 du code de l’aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l’article L. 6352-1 du code des transports : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d’autorisation. / L’autorisation peut être subordonnée à l’observation de conditions particulières d’implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : « Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau (…) ».
10. Enfin, aux termes de l’article 8 du décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installation classée pour la protection de l’environnement, dans sa rédaction applicable à l’arrêté en litige : « Le cas échéant, le dossier de demande (…) est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : /1° L’autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l’article L. 6352-1 du code des transports ; (…) ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « (…) II. Le représentant de l’Etat dans le département : (…) / 3° Sollicite les accords mentionnés à l’article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai. Les désaccords sont motivés. ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « I. ― Le représentant de l’Etat dans le département rejette la demande d’autorisation unique en cas de désaccord consécutif aux consultations menées conformément aux 2° et 3° du II de l’article 10. Ce rejet est motivé par l’indication des éléments mentionnés dans ce ou ces désaccords. (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation unique doit, lorsque la construction envisagée en dehors d’une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d’une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord, de sorte que le permis tienne lieu de l’autorisation prévue aux articles L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l’aviation civile et, qu’à défaut d’accord de l’un de ces ministres, l’autorité compétente est tenue de refuser l’autorisation sollicitée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions applicables au réexamen de la demande d’autorisation en litige, et l’éventuelle saisine par le préfet pour un nouvel avis de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) dans le cadre de ce réexamen, relevaient de la procédure et de textes décrits aux points 9 et 10 et non des articles R. 181-32 et R. 181-34 du code de l’environnement, qui concernent les autorisations environnementales. Par suite, l’arrêté attaqué ne pouvait être pris sur le fondement de ces dernières dispositions.
13. Toutefois, lorsque le juge administratif constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée et sur lequel s’est fondée l’autorité administrative, il peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder soit à la demande des parties soit de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce dernier cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
14. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué, qui se fonde sur l’avis conforme défavorable AA… du 12 septembre 2023, trouve son fondement légal dans les dispositions citées aux points 9 et 10 qui peuvent être substituées à celles des articles R. 181-32 et R. 181-34 du code de l’environnement dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver la société pétitionnaire d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les unes ou les autres de ces dispositions.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté attaqué :
15. L’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application ainsi que l’avis défavorable au projet du ministre chargé de l’aviation civile du 12 septembre 2023. Il indique les raisons pour lesquelles le projet ajoute une très forte menace pour les usagers de l’aérodrome de Saint-Jean d’Angély-Saint-Denis-du-Pin dès lors que l’accès au terrain est déjà très périlleux au regard des nombreuses éoliennes en place et que le positionnement des éoliennes en litige et une météo dégradée pourraient empêcher la sécurité civile d’intervenir à proximité de la zone. Ainsi, l’arrêté litigieux comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser l’autorisation sollicitée et est suffisamment motivé conformément aux dispositions précitées de l’article 12 du décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installation classée pour la protection de l’environnement.
En ce qui concerne la procédure suivie :
16. Contrairement à ce que soutient la pétitionnaire, il ne résulte d’aucune des dispositions précitées, et plus généralement d’aucune disposition législative ou règlementaire, que l’autorité administrative ne puisse, dans le cadre du réexamen d’une demande d’autorisation unique, solliciter de nouveau l’avis AA…, avis qui se substitue alors au premier avis émis, notamment au vu de l’évolution des circonstances de fait. En l’espèce, l’attention de l’administration a été attirée par la cheffe pilote et responsable prévention sécurité de l’aéroclub de Saint-Jean d’Angély sur l’évolution de l’environnement autour de l’aérodrome depuis 2016,. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en sollicitant un nouvel avis et en fondant son refus sur ce nouvel avis défavorable doit être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’avis du ministre chargé des transports du 12 septembre 2023 :
17. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. Dès lors, la société Parc Eolien de Ganochaud peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’avis défavorable AA… du 12 septembre 2023 portant sur son projet à l’appui des conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 9 novembre 2023.
18. Il résulte de l’instruction que suite à l’annulation du refus par la Cour et concomitamment au réexamen du dossier, la cheffe pilote et responsable prévention sécurité de l’aéroclub de Saint-Jean d’Angély a, par un courrier du 2 mars 2023, informé le préfet de la Charente-Maritime des problématiques très importantes de sécurité que poserait l’édification du parc en litige compte tenu de l’évolution de la réglementation et du contexte d’implantation. Le préfet a alors saisi la DGAC qui a émis le 12 septembre 2023 un avis défavorable au motif que le projet ajouterait une très forte menace pour les usagers de l’aérodrome de Saint-Jean d’Angély-Saint-Denis-du-Pin compte tenu de son confinement dans tous les azimuts par des éoliennes dont certaines sont quasiment dans l’axe de la piste de l’aérodrome, et que la position de ces éoliennes et une météo dégradée pourraient empêcher la sécurité civile d’intervenir à proximité de la zone. L’avis AA… vise ainsi l’avis défavorable du 7 septembre 2023 de la direction de la sécurité de l’aviation civile, l’aérodrome constituant la plateforme de prise en charge des victimes devant être transférées en urgence depuis l’hôpital de Saint-Jean-d’Angély et l’implantation des éoliennes en litige à proximité de l’aérodrome pouvant être de nature à remettre en cause cette mission, notamment en cas de conditions météorologiques dégradées. Ce nouvel avis AA… est justifié par l’évolution de la réglementation, d’une part, dès lors qu’une note du 13 juillet 2022 relative au traitement des projets éoliens par les services de l’aviation civile précise désormais que l’avis des pilotes inspecteurs sur l’acceptabilité du projet au regard du contexte aéronautique peut être requis lorsque le projet se situe à moins de 15 kilomètres d’un aérodrome, et par les modifications du contexte autour de l’aérodrome, d’autre part, dans le contexte de l’accélération du développement des parcs éoliens et du risque d’encerclement des aérodromes. Si cet avis prend en compte les nouveaux parcs installés et autorisés, ces éléments pouvaient, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire être pris en compte dans le cadre du réexamen en litige, le juge de plein contentieux se prononçant au regard des circonstances de droit et de fait existants à la date à laquelle il statue. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que la société pétitionnaire justifie avoir obtenu, dans le cadre de la phase consultative pour un projet identique à celui en cause, à la seule différence de la suppression de l’éolienne n° 1, un avis favorable des services de la direction générale de l’aviation civile émis le 13 novembre 2023. Cet avis retient que ce nouveau projet, qui supprime l’éolienne E1, permet de préserver un couloir aérien de 3300 mètres entre deux champs d’éoliennes et que, dès lors, il reçoit un avis favorable de ces services. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l’avis de la direction générale de l’aviation civile du 12 septembre 2023 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il retient l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité de la navigation aérienne s’agissant des éoliennes E2, E3, E4 et E5 et que c’est à tort que le préfet a opposé, pour ce motif, un refus pour ce qui concerne ces éoliennes.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander l’annulation du refus qui lui a été opposé par le préfet de la Charente-Maritime le 9 novembre 2023 en tant qu’il concerne les éoliennes nos 2, 3, 4 et 5 ainsi que le poste de transformation de son projet, qui en sont divisibles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
21. Le présent arrêt implique seulement, au vu de ses motifs, que le préfet de la Charente-Maritime réexamine la demande d’autorisation unique de la société Parc éolien de Ganochaud en tant qu’elle concerne les éoliennes E2, E3, E4 et E5 ainsi que le poste de transformation. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à la société Parc éolien de Ganochaud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de M. O… G…, M. W… AE…, M. A… Y…, M. N… AD…, M. C… M…, M. B… I…, M. H… J…, M. U… D…, M. X… K…, M. F… E…, M. V… Q…, Mme T… R… , M. et Mme AC… et M. L… S… est admise.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 9 novembre 2023 est annulé en tant qu’il refuse l’autorisation unique présentée par la société Parc éolien de Ganochaud pour les éoliennes E2, E3, E4 et E5 ainsi que le poste de transformation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande d’autorisation unique présentée par la société Parc éolien de Ganochaud pour les éoliennes E2, E3, E4 et E5 ainsi que le poste de transformation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à la société Parc éolien de Ganochaud la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de Ganochaud, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au préfet de la Charente-Maritime et à M. O… G…, M. W… AE…, M. A… Y…, M. N… AD…, M. C… M…, M. B… I…, M. H… J…, M. U… D…, M. X… K…, M. F… E…, M. V… Q…, Mme T… R… , M. et Mme AC… et M. L… S….
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
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