Rejet 23 décembre 2024
Désistement 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 mai 2025, n° 25PA01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2024, N° 2420252/1-3 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2420252/1-3 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 18 avril 2025 et un mémoire ampliatif enregistré le 28 mai 2025, Mme A, représentée par Me Angliviel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Angliviel au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction de l’instance devant le juge d’appel suit les règles relatives à l’introduction de l’instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable aux contestations des décisions qu’il mentionne prises avant le 15 juillet 2024 : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l’article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l’article L. 721-4 du même code () « . Aux termes de l’article R. 776-12, inséré au livre VII du même code, applicable en cas d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention ni assigné à résidence, désormais codifiées à l’article R. 911-6, inséré au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". Il résulte de ces dispositions que lorsque qu’un requérant qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accompagnant une décision relative au séjour choisit, pour les contester, d’adresser une requête sommaire en annonçant la production d’un mémoire complémentaire, le tribunal ou la cour doit constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration d’un délai de quinze jours.
4. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 8 octobre 1981, a sollicité, le 8 août 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté par un jugement du 23 décembre 2024. Mme A a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée le 18 avril 2025, revêtant un caractère sommaire. Cette requête annonçait expressément l’intention de son auteure de produire un mémoire complémentaire. Mme A disposait ainsi d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour produire le mémoire annoncé, en application des dispositions précitées de l’article R. 776-12 du code de justice administrative. Le mémoire complémentaire annoncé n’a cependant été produit que le 28 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration de ce délai. Mme A doit, en conséquence, être regardée comme s’étant désistée de l’instance qu’elle a engagée. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 30 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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