Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25VE03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 novembre 2025, N° 2506022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2506022 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A…, représenté par Me Bello, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1978, entré en France muni d’un visa de court séjour le 4 novembre 2014, a été mis en possession d’un titre de séjour, valable du 29 avril 2019 au 21 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 6 mai 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. A… fait valoir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Ils doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté contesté.
En second lieu, M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2014, de la présence de sa conjointe et de son fils mineur, et de son insertion professionnelle. Toutefois, le titre de séjour pour motif médical dont M. A… a été titulaire en raison de son état de santé ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. S’il établit être le père d’une enfant née en France le 12 novembre 2021, il ne produit aucun élément sur sa relation avec cette enfant et ne précise pas la situation au regard du séjour de la mère de celle-ci, d’origine ivoirienne comme lui-même. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre en Côte d’Ivoire, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où résident, selon les mentions non contestées de l’arrêté en litige, trois autres de ses enfants mineurs. En dépit de l’ancienneté de sa présence en France, dont une longue période en séjour régulier, M. A… ne justifie pas de son insertion professionnelle par la production de quelques bulletins de paie reçus en 2019 et 2020, d’un certificat de travail portant sur deux mois et demi d’activité salariée en 2021 et d’une attestation d’emploi depuis le 5 juin 2022 qui n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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