Annulation 27 février 2025
Annulation 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 26 sept. 2025, n° 25MA00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 février 2025, N° 2500702 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2500702 du 27 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté préfectoral contesté uniquement en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 29 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Soussi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 février 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence de leur auteur ;
- le préfet a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation, d’une part, en estimant que sa présence constituait une menace pour l’ordre public, et, d’autre part, compte tenu de l’atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise sans la saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est, par la voie de l’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
- cette décision est, par la voie de l’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué sauf en ce qu’il a annulé l’interdiction pour M. A… de retourner en France durant une période de 5 ans.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mahmouti.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais, a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement du 27 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté préfectoral uniquement en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen et rejeté le surplus de sa demande.
M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-21 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 423-21 du code précité : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier, et il l’est au demeurant mentionné dans l’arrêté contesté, que M. A… est entré en France à l’âge de 5 ans et qu’il s’est vu délivrer, à sa majorité, un titre de séjour sur le fondement des dispositions figurant aujourd’hui à l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce titre a été régulièrement renouvelé et l’intéressé était en dernier lieu en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 mars 2022. En outre, M. A… justifie avoir résidé habituellement en France avec sa mère depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, le préfet des Alpes-Maritimes lui ayant d’ailleurs délivré à 14 reprises un titre de séjour pour cette raison. En conséquence, le requérant continuait, à la date de l’arrêté contesté, de remplir effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors et quand bien même il estimait que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, le préfet ne pouvait prendre la décision litigieuse, portant refus de renouvellement, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l’étranger concerné. Par suite, cette décision de refus de renouvellement ne peut qu’être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué ainsi que les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 16 janvier 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, obligeant celui-ci à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.
Enfin, si le préfet des Alpes-Maritimes conclut à la confirmation du jugement attaqué sauf en ce qu’il a annulé l’interdiction pour M. A… de retourner en France durant une période de 5 ans, il n’articule aucun moyen relatif à ladite mesure d’interdiction, laquelle est, en tout état de cause, privée de base légale du fait de ce qui vient d’être dit au point précédent.
Sur les conclusions accessoires :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. A… le titre de séjour sollicité mais implique, en revanche, qu’il soit procédé à un réexamen de sa situation. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser au requérant la charge de ses frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 février 2025 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions du 16 janvier 2025 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Article 2 : Les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 16 janvier 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, obligeant celui-ci à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Maire ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Aide d'urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Exécution ·
- Juge des référés
- Commune ·
- Lunette ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Indemnités de licenciement ·
- Rémunération ·
- Fonction publique territoriale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Maroc
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.