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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25TL00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 avril 2025, N° 2501149 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501149 du 9 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A…, représenté par Me El Mabrouk, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Vaucluse du 28 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour une durée de dix ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas commis d’infraction depuis sa dernière condamnation en septembre 2021, et qu’il a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’en 2022, de sorte que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge de neuf ans, accompagné de sa mère et de ses frères et sœurs, qu’il est père de deux filles mineures et qu’il justifie de son insertion professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né le 10 juillet 1991, est entré en France le 29 août 2000 au titre du regroupement familial. Le 12 novembre 2008, il s’est vu délivrer une carte de résident valable pendant dix ans. Le 2 avril 2019, il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions des articles L. 432-12 et R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette carte lui a été renouvelée à trois reprises, jusqu’au 7 septembre 2022. M. A… a déposé en préfecture de Vaucluse, le 12 septembre 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de Vaucluse a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024. Il relève appel du jugement du 9 avril 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Comme l’a relevé à bon droit le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées, relatives à la délivrance d’un titre de séjour, sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et les motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal, en particulier concernant la menace pour l’ordre public qu’il représente à la suite des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6. En troisième lieu, M. A… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les articles 2 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et les motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) »
9. Il ressort, certes, des pièces du dossier que M. A… justifie de l’ancienneté de ses liens avec la France, où il est entré en 2000 alors qu’il était âgé de neuf ans. S’il est également père de deux enfants mineurs, il ne démontre pas sa participation à l’éducation et à l’entretien de ces derniers, qui vivent avec leur mère dont il est séparé, quand bien même il dispose d’un droit de visite à leur égard. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris le 7 décembre 2010 pour recel de bien provenant d’un vol et vol aggravé par deux circonstances, à trois mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Avignon le 12 février 2015 pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 500 euros d’amende par le tribunal correctionnel d’Avignon le 20 mai 2021 pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, et à quatre ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans, par le tribunal correctionnel de Nîmes le 23 septembre 2021 pour récidive de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance. En outre, par décision du 18 juillet 2024, le juge de l’application des peines près le tribunal judiciaire d’Avignon a révoqué la mesure de libération conditionnelle dont a bénéficié M. A… à la suite de sa condamnation du 23 septembre 2021 au motif que l’intéressé avait manqué délibérément au cadre général et à ses obligations particulières, malgré les divers avertissements judiciaires. M. A… a ainsi été écroué le 5 septembre 2024 au centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet pour y purger le reliquat de sa peine. Ainsi, le requérant a adopté une trajectoire délinquante, caractérisée par des faits graves et répétés, qui s’est poursuivie pendant plusieurs années, sanctionnée à plusieurs reprises par le juge pénal, de sorte qu’il doit être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent de ne pas édicter une telle mesure pour des considérations humanitaires, qui ne ressortent pas en l’espèce des pièces du dossier.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse le 13 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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