Rejet 17 juin 2025
Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25VE02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 notifié le 8 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de six mois renouvelables.
Par un jugement nos 2502457, 2504550 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, sous le n° 25VE02516, M. D…, représenté par Me Arigue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer son droit au séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
— la décision d’expulsion est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il n’est pas justifié du caractère régulier de la composition de la commission d’expulsion et en ce que cette commission n’a pas examiné les éléments qu’il a produits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, en ce qui concerne sa réinsertion et le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des protections contre l’éloignement prévues par les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions d’expulsion et de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle.
II. Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, sous le n° 25VE02680, M. D…, représenté par Me Arigue, demande à la cour :
1°) d’ordonner la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en matière d’expulsion et qu’il risque d’être éloigné à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. D…, ressortissant marocain né le 5 août 1953, entré en France en 1973, a été condamné le 19 décembre 2014 par la cour d’assises du Val-d’Oise à une peine de réclusion criminelle de vingt ans, assortie d’une période de sûreté de dix ans, et admis au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 15 juillet 2024 jusqu’à la fin de sa peine. Par l’arrêté contesté du 19 décembre 2024, notifié le 8 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une même décision, M. D… relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté du 19 décembre 2024 et que soit ordonnée en référé la suspension de son exécution.
Sur la requête n° 25VE02516 :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. E… A…, nommé préfet du Val-d’Oise par décret du 9 mars 2022 publié au Journal officiel de la république française du 10 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 631-1 à L. 631-3 et R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que M. D… a été condamné le 19 décembre 2014 par la cour d’assises du Val-d’Oise, que la commission d’expulsion a émis un avis favorable à son expulsion, que sa présence sur le territoire français représente une menace grave à l’ordre public. La décision portant expulsion répond, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, l’arrêté contesté mentionne, en outre, les date et lieu de naissance de M. D…, ainsi que sa nationalité, et précise qu’il a été titulaire d’un titre de séjour depuis au moins le 12 novembre 1990, que son dernier titre de séjour est expiré depuis le 27 octobre 2020, qu’il est incarcéré depuis le 13 janvier 2012, qu’il n’établit pas avoir d’enfant à charge, que bien qu’ayant déclaré avoir sept enfants en France, seule sa fille C… lui a rendu visite durant sa détention, qu’il ne démontre pas avoir maintenu des liens avec l’ensemble de la fratrie, et qu’ainsi il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : (…) 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. (…) » Aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « (…) Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. (…) »
D’une part, il ressort du procès-verbal de la commission d’expulsion du 25 novembre 2024 que cette commission était composée de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, d’une juge du tribunal judiciaire de Pontoise et d’un conseiller du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. D’autre part, il ressort de ce procès-verbal que M. D… a pu, assisté de son conseil, déposer un mémoire en défense et présenter ses observations orales avant que la commission d’expulsion ne rende son avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure doit être écarté en ses deux branches.
En cinquième lieu, M. D… se prévaut du caractère isolé et ancien des faits qui lui sont reprochés, de son bon comportement en détention et de ses efforts de réinsertion, consistant notamment à indemniser les parties civiles et à se conformer à son suivi socio-judiciaire. Toutefois, il est constant qu’il s’est rendu coupable de faits de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 11 janvier 2012, pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 19 décembre 2014 de la cour d’assises du Val-d’Oise, à une peine de vingt ans de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté de dix ans et d’un suivi socio-judiciaire de trois ans, lui-même assorti d’une peine de trois ans d’emprisonnement en cas d’inobservation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D… persiste à ne pas reconnaître sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés, rendant la « sorcellerie », la « magie », ou encore sa victime, responsables du meurtre qu’il a commis. Eu égard à la particulière gravité de ces faits, en estimant que la présence en France de M. D… constitue une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En sixième lieu, M. D…, qui ne précise d’ailleurs pas à quel titre il serait protégé contre l’éloignement, ne se trouve dans aucun des cas prévus aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. D… se prévaut de son ancienneté de séjour en France depuis 1973, de son âge, de la nationalité française de ses sept enfants et de ce qu’il fait l’objet d’un suivi médical et d’un suivi socio-judiciaire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, eu égard à la particulière gravité des faits criminels qu’il a commis, sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que ses enfants sont majeurs et qu’il n’a plus de contacts, au mieux, qu’avec trois de ses enfants. Veuf et sans charge de famille, il n’établit pas être totalement dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical de M. D… ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prononçant son expulsion du territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté dès lors que les sept enfants de M. D… sont majeurs.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une décision d’expulsion, (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 721-3, L. 721-4 et R. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de l’intéressé et décide qu’il sera reconduit à destination du pays dont il déclare avoir la nationalité ou à destination du pays dans lequel il établit être légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
D’autre part, compte tenu de ce qui précède, le moyen d’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. D… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25VE02680 :
La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de M. D… tendant à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, les conclusions de la requête n° 25VE02680 tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. D… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE02680 tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024.
Article 2 : La requête n° 25VE02516 de M. D… et le surplus des conclusions de la requête n° 25VE02680 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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