Rejet 23 septembre 2024
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 mars 2026, n° 24PA04379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 septembre 2024, N° 2410798 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de police a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, portant sa durée à deux ans.
Par un jugement n° 2410798 du 23 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de l’autorité signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris le 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, (…) rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du même code : « Les premiers-vices présidents des tribunaux et des cours peuvent (…), par ordonnance (…) rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant bangladais né le 5 octobre 1986, est entré irrégulièrement en France le 6 novembre 2015. Par un arrêté du 20 mai 2022 le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de police a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. M. A… demande l’annulation du jugement visé ci-dessus rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 28 mai 2024.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif. Il y a lieu donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 6 du jugement.
5. En deuxième lieu, M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, reprend en appel son moyen de première instance, tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse retenue par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif du tribunal administratif de Melun et ne produit aucune pièce. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 8 du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, M. A… reprend en appel le moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse retenue par la formation de jugement du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus par le premier juge au point 10 du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, M. A… reprend en appel le moyen de première instance tiré de la disproportion de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français portée d’un an à deux ans par l’attaqué. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse retenue par le premier juge. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 12 du jugement.
8. En dernier lieu, M. A… reprend en appel le moyen de première instance tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse retenue par le magistrat désigné. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 13 du jugement.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 04 mars 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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