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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 juin 2025, n° 24LY02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 8 décembre 2022 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2307277 du 16 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024 M. A, représenté par Me Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la préfète du Rhône a méconnu l’article L. 425-9 et le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives invoquées.
Par une décision du 14 août 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ».
2. M. A, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 5 août 2018. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée le 29 août 2021 pour raison de santé, dont il a sollicité le renouvellement le 26 août 2022. Il relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 8 décembre 2022 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
3. Si M. A soutient, comme il l’avait fait devant les premiers juges, que la préfète du Rhône a méconnu l’article L. 425-9 et le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d’écarter ces moyens.
4. Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives invoquées par M. A.
5. Il suit de là que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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