Résumé de la juridiction
— la communication de l’entier dossier administratif de Madame P. sa cliente.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20100636, 11 févr. 2010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20100636 |
| Dispositif : | Incompétence/Loi spéciale |
Texte intégral
Maître M., conseil de Madame P., a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2010, à la suite du refus opposé par le maire de Saverdun à sa demande de communication de l’entier dossier administratif de sa cliente.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saverdun a informé la commission de ce que l’intéressée avait, à deux reprises, été convoquée pour prendre connaissance de son dossier administratif sur place, comme le prévoient les dispositions de l’article 37 du décret n °88-145 du 15 février 1988 pour les agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
La commission rappelle que, tant qu’une procédure disciplinaire engagée à l’égard d’un agent public est en cours, les demandes de communication de documents qui ne sont pas détachables de cette procédure, notamment le dossier personnel de l’agent, ne sont pas régies par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même lorsque l’administration envisage de prendre une mesure défavorable en considération de la personne de l’agent, pour des motifs non disciplinaires, dès lors que tout agent peut obtenir copie de son dossier sur le fondement de textes particuliers ou, à défaut, de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
En l’espèce, la commission constate que Mme P. fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif non disciplinaire qui semble toujours en cours. Par suite, la communication de son dossier personnel n’est pas régie par la loi du 17 juillet 1978, mais par la loi du 22 avril 1905 (CE, 11 décembre 2000, Commune de Villeparisis). La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande.
En revanche, au terme de cette procédure, la commission estime que les pièces du dossier lui seront communicables sur le fondement du II de l’article 6 de cette loi.
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