Résumé de la juridiction
— copie des pièces du dossier médical de son père, Alain X, pouvant l’éclairer sur les causes de son décès le 4 janvier 2012, et non seulement le compte rendu d’hospitalisation déjà transmis.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20120945, 8 mars 2012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20120945 |
| Dispositif : | Favorable |
Texte intégral
Mademoiselle C. S. a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy à sa demande de copie des pièces du dossier médical de son père, A. S., pouvant l’éclairer sur les causes de son décès le 4 janvier 2012, et non seulement le compte rendu d’hospitalisation déjà transmis.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Vichy a informé la commission de ce qu’il avait transmis à Mademoiselle S. le compte rendu d’hospitalisation. La commission estime néanmoins que les radiographies, analyses et dossier infirmier qui pourraient être contenus dans le dossier médical du défunt sont de nature à permettre à la demanderesse de connaître les causes de la mort de son père.
La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la communication à la demanderesse de ces documents.
La commission rappelle en outre que, si l’article L. 1111-7 du code de la santé publique se borne à indiquer que les frais réclamés au demandeur ne peuvent excéder le coût de la reproduction et les frais d’envoi, il y a lieu, s’agissant d’informations à caractère médical figurant sur des documents administratifs, d’appliquer les dispositions du décret du 30 décembre 2005 et de l’arrêté du 1er octobre 2001 qui encadrent la fixation des frais de reproduction. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l’envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4.
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