Résumé de la juridiction
— communication, de préférence par courrier électronique, des observations préliminaires du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CTP), concernant les visites effectuées en France lors des années 1991, 1994, 1996, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 et 2010.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20111381, 31 mars 2011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20111381 |
| Dispositif : | Irrecevable, Défavorable/Secret |
Texte intégral
Monsieur P. a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2011, à la suite du refus opposé par le ministre de la justice et des libertés à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des observations préliminaires du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CTP), concernant les visites effectuées en France lors des années 1991, 1994, 1996, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 et 2010.
La commission relève que l’article 10 de la convention européenne pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants du 26 novembre 1987 prévoit qu’ " après chaque visite le Comité [européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants] établit un rapport sur les faits constatés à l’occasion de celle-ci en tenant compte de toutes les observations éventuellement présentées par la Partie concernée. Il transmet à cette dernière son rapport qui contient les recommandations qu’il juge nécessaire ". L’article 11 précise que " 1. Les informations recueillies par le Comité à l’occasion d’une visite, son rapport et ses consultations avec la Partie concernée sont confidentiels./ 2. Le Comité publie son rapport ainsi que tout commentaire de la Partie concernée, lorsque celle-ci le demande./ 3. Toutefois, aucune donnée à caractère personnel ne doit être rendue publique sans le consentement explicite de la personne concernée. " Enfin, l’article 8 de la convention prévoit que dans certains cas, le comité communique « aux autorités compétentes de la Partie concernée » des « observations sur le champ ». L’article 37 du règlement intérieur du comité, auquel renvoie l’article 6 de la convention, précise que ces « observations sur le champ » sont confidentielles, sauf à être rendues publiques dans les mêmes conditions que le rapport.
La commission constate en premier lieu que ni la convention, ni le règlement intérieur du comité ne mentionnent l’existence " d’observations préliminaires ". Elle comprend de la demande que celle-ci vise soit les informations recueillies par le comité à l’occasion d’une visite en vue de la rédaction d’un rapport, soit les « observations sur le champ » mentionnées à l’article 8 de la convention.
La commission déduit en deuxième lieu des stipulations citées ci-dessus qu’hors des cas où elles font l’objet d’une publication, ces informations et observations ont, par détermination d’un traité international ou du règlement intérieur auquel il renvoie, un caractère confidentiel. Elle estime par conséquent que ces stipulations font, dans cette hypothèse, obstacle à leur communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
La commission constate enfin que l’ensemble des documents émanant du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants qui ont fait l’objet d’une publication sont consultables en ligne à l’adresse : http://www.cpt.coe.int/fr/etats.htm. C’est notamment le cas des rapports relatifs à des visites effectuées en France lors des années 1991 à 2009, comportant les informations recueillies à l’occasion de ces visites. Ces documents ne sont donc pas soumis au droit d’accès instauré par la loi du 17 juillet 1978, dont l’article 2 précise qu’il ne s’applique plus aux documents administratifs ayant fait l’objet d’une diffusion publique.
En conséquence, la commission déclare la demande irrecevable en tant qu’elle porte sur des documents ayant fait l’objet d’une diffusion publique et défavorable pour le surplus.
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