Résumé de la juridiction
Copie des documents suivants : 1) le compte rendu établi par le professeur de technologie de la classe de 4ème1 relatif à un incident survenu le 19 septembre 2017 impliquant sa fille X ; 2) le procès-verbal du conseil de discipline qui s’est tenu le 16 octobre 2017.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20175315, 22 févr. 2018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20175315 |
| Dispositif : | Défavorable/Appréciation, Défavorable/Comportement, Favorable/Sauf comportement, Favorable/Sauf appréciation, Défavorable/Vie privée |
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er novembre 2017, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Guébré-Mariam d’Addis-Abeba à sa demande de communication d’une copie des documents suivants :
1) le compte rendu établi par le professeur de technologie de la classe de 4ème1 relatif à un incident survenu le 19 septembre 2017 impliquant sa fille X ;
2) le procès-verbal du conseil de discipline qui s’est tenu le 16 octobre 2017.
Après avoir pris connaissance de la réponse du proviseur du lycée Guébré-Mariam, la commission considère que le document visé au point 1), s’il existe, est communicable au demandeur, lequel a, en tant que titulaire de l’autorité parentale sur sa fille mineure, la qualité d’intéressé au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, en application des mêmes dispositions, de l’occultation des mentions concernant les tiers, en particulier l’élève avec lequel s’est produit l’incident, qui seraient susceptibles de révéler de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice ou qui porteraient sur eux une appréciation ou un jugement de valeur, et que ces occultations ne privent pas de tout intérêt la communication.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
La commission estime que le document visé au point 2), lequel n’a pas trait à l’incident survenu avec la fille du demandeur et concerne la procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un autre élève de l’établissement pour des faits distincts, n’est communicable qu’à ce dernier et non au demandeur, qui n’a pas la qualité d’intéressé au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
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