Confirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 mai 2021, n° 20/03192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03192 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/03192 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NACW
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bourg-en-Bresse
Référé
du 26 mai 2020
RG : 19/00542
ch n°
Y
Z
C/
NEVEU
C
[…]
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 04 Mai 2021
APPELANTS :
M. X, E Y
La Forêt
[…]
Mme F Z épouse Y
La Forêt
[…]
Représentés par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMES :
M. J K NEVEU
La Forêt
[…]
M. H C
[…]
[…]
Représentés par Me Emilie PRIOLET, avocat au barreau D’AIN
Le GAEC DE PREYLE, immatriculé au RCS de Bourg-en-Bresse sous
le n°502 499 973, dont le siège social est […], représenté par son dirigeant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Thibault FLANDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2609
La commune de SULIGNAT, […], représentée par son Maire en exercice, domicilié audit siège
Représentée par Me Delphine TARDIEU, avocat au barreau de LYON, toque : 3120
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2021
Date de mise à disposition : 04 Mai 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— L M-N, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, L M-N a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
X et F Y sont propriétaires d’une parcelle située à […], cadastrée section […], sur laquelle se trouve leur maison d’habitation et une piscine, laquelle est entourée d’autres parcelles cadastrées section B numéros 356, 358 et […], dont le gérant est Monsieur Z.
Monsieur J Neveu est également propriétaire de terrains agricoles à Sulignat, cadastrés B numéros 410, 411 et 412, la parcelle B 412 surplombant la parcelle des époux Y. Monsieur H C est exploitant des propriétés agricoles de son oncle J Neveu, aujourd’hui retraité.
Il existe un chemin communal entre la parcelle cadastrée B 412 qui appartient à J Neveu et la parcelle des époux Y.
Aux motifs que leur parcelle a été à plusieurs reprises inondée et considérant que cette inondation trouvait sa cause dans les aménagements inappropriés effectués par Monsieur Z sur les terres du GAEC de Preyle et dans leur défaut d’entretien, les époux Y ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse d’une demande d’expertise in futurum, aux fins de déterminer la cause des inondations dont ils sont victimes sur leur parcelle, les responsabilités et les travaux à effectuer pour que ces désordres cessent.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a fait droit à leur demande et désigné Monsieur B pour procéder à cette expertise.
Le 18 mai 2018, Monsieur B a déposé son rapport.
Par exploit du 16 décembre 2019, les époux Y ont sollicité une nouvelle mesure d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire du GAEC de Preyle, de J Neveu, H C et de la commune de Sulignat, et saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en- Bresse à cette fin.
Par ordonnance du 26 mai 2020, le juge des référés a :
• Débouté les époux Y de leur demande de nouvelle expertise ;
• Les a condamnés solidairement à payer au GAEC de Preyle la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le juge des référés retient en substance :
• qu’une expertise judiciaire portant sur les mêmes problématiques a été déjà ordonnée,
• qu’il appartient aux époux Y de faire trancher le litige au fond.
Par déclaration enregistrée par RPVA le 23 juin 2020, les époux Y ont interjeté appel de ladite ordonnance, dans son intégralité.
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 11 février 2021, les époux Y demandent à la Cour de :
• Déclarer recevable leur appel ;
• Infirmer l’ordonnance de référé du 26 mai 2020 dans l’ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau :
• Ordonner aux frais avancés des appelants, une mesure d’expertise sur les terres cadastrées section […] et appartenant aux époux Y d’une part, et section B n° 358, 360 et 356, appartenant au GAEC de Preyle d’autre part, situées à Sulignat (01), mais également sur le chemin communal accédant à la propriété des époux Y et sur les terres agricoles cultivées entourant la propriété des époux Y dont sont propriétaires Monsieur Neveu et Monsieur C ce dernier étant aussi exploitant.
• Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer avec pour mission notamment de :
— se rendre sur place,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, visiter les lieux, constater la situation des faits,
— examiner et décrire l’intégralité des désordres, notamment au vu du rapport d’expertise privé de Monsieur D du 1er août 2018,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer l’origine exacte des désordres et les conséquences qui en sont résultées et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
— réaliser au besoin par un sapiteur, une expertise hydraulique pour déterminer la nature, le volume, la cause et les conséquences des inondations subies par les demandeurs,
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires en vue de remédier à la situation,
— faire toutes observations qu’il croirait nécessaires et utiles à la cause,
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d''uvre des demandeurs, par des entreprises de leur choix, avec le constat de bonne fin de l’expert, qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe de la Cour d’Appel de Lyon dans les quatre mois de sa saisine ;
• Débouter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Réserver les dépens ;
• Rejeter toutes demandes contraires.
A l’appui de leurs demandes, les appelants exposent :
• que la démolition des ouvrage existants et le défaut d’entretien par le GAEC de Preyle des fossés et de la mare ne permettent plus l’écoulement convenable des eaux et ont généré des inondations sur leur parcelle en novembre 2012 et le 4 août 2014 ;
• que dans son rapport, le premier expert judiciaire a reconnu que les désordres dont ils se plaignaient étaient établis et a préconisé un certain nombre de travaux mais n’a pas mentionné l’imputabilité des dommages ;
• qu’il appartient au nouvel expert désigné de se prononcer sur le rôle de la mare et des fossés situés sur le terrain du GAEC de Preyle mais qu’il convient également que cette expertise s’organise autour des terrains attenants à leur parcelle, notamment le chemin communal et les terres agricoles exploitées par H C et appartenant à J Neveu.
Ils ajoutent qu’ils ne sauraient être condamnés au titre des frais irrépétibles puisque le défendeur à une procédure de référé expertise ne peut être considéré comme partie perdante et condamné aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il serait inéquitable qu’il en soit ainsi pour le demandeur à l’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par voie électronique le 8 septembre 2020, Le GAEC de Preyle demande à la Cour de :
• Dire et juger injustifié et mal fondé l’appel interjeté par les époux Y à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 26 mai 2020,
• Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
• Condamner solidairement les époux Y à payer au GAEC de Preyle la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel,
• Les condamner solidairement en tous les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, le Gaec de Preyle fait valoir :
• qu’une expertise judiciaire a déjà été ordonnée, laquelle a mis hors de cause le GAEC de Preyle et les agriculteurs exploitant le fonds supérieur, et a déterminé les travaux à réaliser pour éviter les inondations subies par les époux Y, à savoir la création d’un muret pour protéger leur terrasse et leur piscine, l’amélioration des évacuations existantes, et la création d’un assainissement pour le hangar ;
• que les appelants n’ont réalisé aucun des travaux préconisés par l’expert, et qu’en réalité, ils souhaitent que ces travaux soient pris en charge par un tiers, alors que leur responsabilité est engagée ;
• qu’ils ne peuvent pas aujourd’hui invoquer une situation d’inondation alors qu’ils n’ont mis en 'uvre aucun moyen pour que cette situation cesse.
J Neveu et H C, aux termes de leurs dernière écritures signifiées par RPVA le 10 août 2020, demandent à la Cour de :
• Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire,
• Condamner les époux Y à payer à J Neveu la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner les époux Y à payer à H C la somme de 1.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent :
• que les époux Y ont été victimes d’inondation sur leur parcelle en 2014 non prise en charge par leur assurance et que s’ils sollicitent une nouvelle expertise, c’est parce que les conclusions du premier expert judiciaire ne leur apportent pas satisfaction, celui-ci ayant clairement retenu leur responsabilité dans les désordres ;
• qu’ils ne voient pas en quoi ils sont concernés par la procédure.
Aux termes de ses écritures signifiées par RPVA le 6 août 2020, la commune de Sulignat demande à la Cour de :
• Condamner solidairement les époux Y à verser à la commune de Sulignat la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
• Elle indique ne pas s’opposer à la demande mais n’en pas comprendre la raison.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
1) Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Au sens de ces dispositions, la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile et avoir pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
En l’espèce, il est constant :
• que les époux Y ont subi des inondations sur leur propriété de Sulignat, notamment en 2014, qui ont été à l’origine de différents désordres sur leur fonds ;
• qu’ils ont sollicité une expertise judiciaire en référé aux fins de déterminer la cause de ces désordres et plus précisément la cause des inondations à l’origine de désordres sur leur fonds, les responsabilités et les mesures propres à y remédier ;
• que par ordonnance du 25 juillet 2017, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné Monsieur B pour réaliser l’expertise.
Celui-ci a déposé son rapport le 18 mai 2018, lequel est versé aux débats.
Dans ce rapport, Monsieur B indique en substance :
• qu’il est exact que les inondations de 2014 ont généré des désordres dans la propriété Y, nécessitant différents travaux de reprise,
• que l’origine des désordres est de nature hydraulique, étant la conséquence de fortes pluies entraînant des ruissellements de surface importants, les eaux, en raison de leur montée rapide, n’ayant pas été absorbées par le terrain naturel,
• que l’existence d’un hangar avec toiture sur la propriété des époux Y constitue un handicap pour prévenir les futures inondations,
• qu’il est difficile de chercher de possibles liens de causalité avec le GAEC de Preyle ou les agriculteurs exploitants le fonds supérieur, et que la mise en place de busages avec rigoles sur le terrain Y est nécessaire pour faciliter l’évacuation des eaux ruissellées.
Pour éviter les conséquences d’inondations futures, l’expert préconise la création d’un muret pour protéger la terrasse de la piscine, l’amélioration des évacuations existantes en remplaçant le DN 300 par un DN 500 et la création d’un assainissement pour le hangar avec la pose d’un DN 50, le montant total de ces travaux étant estimé à la somme de 16.296,21 euros TTC.
Au cours de cette expertise, l’expert a également répondu aux dires des parties, notamment ceux du conseil des époux Y, indiquant notamment :
• qu’on ne peut relier la cause des inondations à la suppression de la mare par le GAEC de Preyle et que l’absence de fossé sur le fonds du GAEC n’a qu’un impact très limité, compte tenu de la situation en amont ;
• que la responsabilité des désordres incombe principalement aux époux Y qui n’ont pas assuré une gestion appropriée des eaux ruissellées sur leur parcelle ;
• qu’avec la réalisation par ceux-ci des aménagements qu’il préconise, il convient de disposer d’un fossé approprié et entretenu en aval du busage pour assurer l’écoulement des eaux ruisselées, ce qui incombe au GAEC de Preyle.
Force est de constater que l’expert judiciaire s’est bien prononcé de façon détaillée sur les causes des désordres et plus généralement la cause des inondations dans la propriété Y, et également sur les responsabilités, qu’il impute principalement aux consorts Y, en prescrivant par ailleurs les mesures qu’il convient d’entreprendre pour faire cesser à l’avenir les inondations sur le fonds Y, qui leur incombe principalement mais qui incombe également, s’agissant du fossé, au GAEC de Preyle.
Dans ce contexte, il importe peu que le rapport d’expertise privé D, réalisé à la demande des époux Y le 1er août 2018, privilégie comme cause des inondations la modification des conditions d’écoulement des eaux dans le bassin versant, lié à la modifications des pratiques culturales, dès lors qu’il appartenait en tout état de cause aux époux Y de susciter une discussion plus approfondie sur ce point, qui n’était pas nouveau, dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Enfin, si les époux Y évoquent désormais l’éventuelle implication, dans les inondations, du terrain exploité par H C, voire de la commune, il leur appartenait de faire valoir ces éléments, alors déjà connus, dans le cadre de l’expertise judiciaire diligentée, notamment par une mise en cause de ces derniers à l’expertise, ce qu’ils n’ont pas fait.
Il s’ensuit que la demande d’expertise présentée par les époux Y, au regard de la précédente expertise judiciaire déjà diligentée, ne présente aucune utilité, si ce n’est de remettre en cause les conclusions du premier expert, et qu’elle est, ce faisant, dépourvue de motif légitime.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté la demande d’expertise pour absence de motif légitime.
2) Sur les demandes accessoires
Les époux Y ayant été débouté de leur demande d’expertise pour défaut de motif légitime, en première instance, c’est à raison qu’ils ont été condamnés par le premier juge, en leur qualité de partie perdante, aux dépens et à verser au GAEC de Preyle la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
La Cour confirme la décision déférée de ces chefs.
La Cour condamne par ailleurs solidairement les époux Y, succombant en appel, aux dépens à hauteur d’appel.
Enfin, les intimés ayant dû constituer avocat et répondre par conclusions à la demande présentée, déclarée à hauteur d’appel infondée, la Cour les dit fondés à être indemnisés au titre de leurs frais irrépétibles.
La Cour fait droit en conséquence, sous la même solidarité, à la demande présentée par la commune de Sulignat, le GAEC de Preyle et H C et J Neveu, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.000 euros pour les deux premiers et de 500 euros chacun pour H C et J Neveu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance déférée dans son intégralité ;
Condamne solidairement X et F Y aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne solidairement X et F Y à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à hauteur d’appel :
• à la commune de Sulignat la somme de 1.000 euros,
• au GAEC de Preyle la somme de 1.000 euros,
• à H C, la somme de 500 euros,
• à J Neveu, la somme de 500 euros.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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