Confirmation 16 mai 2018
Infirmation partielle 11 septembre 2019
Irrecevabilité 19 avril 2023
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 19 avr. 2023, n° 21/07144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2019, N° 17/19865 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07144 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPSV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 Septembre 2019 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 17/19865
DEMANDERESSE AU RECOURS EN REVISION
S.A.R.L. SANTA MARIA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 453 422 156
représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
asssistée de Me Alexandra MARCEAU, de la SELARL LEXAVOUE PARSI-VERSAILLES
DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION
Monsieur [X] [B]
né le 11 Juillet 1947 à [Localité 6]
de nationalité française
Demeurant:
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
assistée de Me Olivier TILIARD, de TO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS pour dénonciation
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant
S.E.L.A.R.L. ATHENA agissant par Maître [F] [G] ès qualités de liquidateur de la société LANA EXPRESSO:
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
M. Douglas BERTHE, Conseiller chambre 5-3
Mme Emmanuelle LEBEE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Madame Laurène BLANCO, greffière présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La société Santa Maria était titulaire d’un bail commercial, à usage de 'crêperie, glacier. Salon de thé ainsi que préparation de plats à emporter et pizzeria', consenti par [O] [B], aux droits duquel se sont trouvés [V] et [X] [B], sur un local commercial sis [Adresse 5], bail renouvelé par acte sous seing privé du 15 octobre 2012, à compter du 1er juin 2012, moyennant un loyer annuel HT et HC d’un montant de 13 200 euros.
Le 16 juillet 2012, la société Santa Maria a donné en location-gérance son fonds de commerce à la société Lana Expresso, en cours d’immatriculation, 'représentée par l’intégralité de ses associés Mme [L] [S] et M. [R] [U]', pour une durée de 23 mois prenant 'n le 15 juin 2014, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 1 500 euros HT ainsi que le paiement en sus du loyer des locaux. Cet acte visait une lettre du 1er juillet 2012 de M. [X] [B], donnant l’accord des consorts [B] au renouvellement du bail à compter du 1er juin 2012, moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros hors charges, indexé annuellement.
Cet acte contenait une promesse de vente du fonds de commerce au béné’ce de la société Lana Expresso moyennant la somme de 157 000 euros payable au comptant, déduction faite des redevances de gérance versées de 1 500 euros 'sans TVA« et de la somme de 20 000 euros versée à titre de dépôt de garantie. Le gérant libre pouvant demander la réalisation de la vente, à partir du 15 juin 2014 à 15 h, 'ce délai passé sans que la vente ne soit réalisée la promesse sera considérée comme caduque », l’exercice de l’option résultant d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société Lana Expresso à la société Santa Maria au plus tard le 8 juin 2014 à 15 h.
Par avenant en date du 11 juillet 2014, les sociétés Santa Maria et Lana Expresso ont reporté au 30 avril 2016 à 15 heures la date limite d’exercice de l’option d’achat du fonds de commerce, le prix de celui-ci restant inchangé à 157 000 euros, le montant du dépôt de garantie étant porté de la somme de 20 000 euros à 40 000 euros, payée de la facon suivante :
« l° la somme de 20 000 euros déjà entre les mains du bailleur,
2° la somme de 12 600 euros versée par le gérant libre pour le compte du bailleur,
3° la somme de 7 400 euros versée à l’instant même par chèque du gérant libre au bailleur".
L’acte précisait que "le gérant libre a[vait] payé pour le compte du bailleur la somme de 12 600 euros" (facture comptable) et que les parties s['étaient] rapprochées et (…) [avaient] convenu d’un commun accord (…) de 'xer la fin de la location-gérance sus analysée au 15 mai 2016".
Le 8 juillet 2014, MM. [X] et [V] [B] ont fait délivrer à la société Santa Maria un commandement de payer un arriéré locatif et de respecter les obligations du bail, (défaut d’entretien des locaux loués, non-exécution des travaux prescrits par l’expert judiciaire, troubles répétés au voisinage), ce commandement visant la clause résolutoire. Cet acte a été remis à l’adresse des lieux loués à M. [S], qui s’est déclaré « employé ».
Par ordonnance en date du 25 novembre 2014, non frappée d’appel, rendue à la demande des consorts [B], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, retenant que les causes du commandement n’avaient pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et que le preneur n’avait effectué aucun des travaux requis, a constaté à la date du 9 août 2014 l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et ordonné l’expulsion de la société Santa Maria et de tout occupant de son chef, l’a condamnée à payer aux bailleurs une somme de 12 875,60 euros au titre de solde des loyers, charges et accessoires arriérés au 2e trimestre 2014, inclus.
Le 23 mars 2015, les consorts [B] ont donné à bail commercial, à effet au 1er mars 2015, les locaux litigieux à la société Dyar Al Cham en cours d’immatriculation, représentée par son associé unique M. [N] [S]", moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxe de 24 000 euros, pour une destination de 'crêperie, glacier, salon de thé, préparation et vente de plats à emporter, petite restauration sur place, pizzeria'. L’acte précise que le preneur déclar(e) bien connaître les lieux pour y avoir exploité un fonds de commerce depuis de nombreuses années'.
Saisi par assignation de la société Santa Maria en date des 20 et 31 août 2015, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 19 septembre 2017, a « condamné solidairement Lana Expresso et M. [B] à payer à Santa Maria 82 500 euros au titre de l’indemnisation de la perte de son fonds de commerce, condamné Lana Expresso à régler 39 000 euros au titre des loyers impayés du 1er juin au 31 août 2015, condamné solidairement Lana Expresso et M. [B] au paiement à Santa Maria de 15 000 euros pour comportement abusif, débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts, ordonné l’exécution provisoire, condamné solidairement Lana Expresso et M. [B] à payer à Santa Maria la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 27 octobre 2017, M. [X] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Cette cour, par arrêt en date du 11 septembre 2019 (RG N° 17/19865) a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a a retenu la responsabilité de M. [X] [B] et l’a condamné solidairement avec la société Lana Expresso à réparer le préjudice subi par la société Santa Maria, ainsi qu’à des dommages-intérêts pour procédure abusive, à une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l’a infirmé sur ces points, statuant à nouveau et y ajoutant, a débouté la société Santa Maria de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de M. [X] [B], a débouté M. [X] [B] de sa demande de dommages-intérêts, dit n’y avoir lieu à l’application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Santa Maria aux entiers dépens de l’appel.
Par assignation en date du 6 avril 2021 délivrée à M. [B], à la société Athena, agissant par Me [G], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Lana Expresso, ainsi qu’au ministère public, la société Santa Maria a formé un recours en révision à l’encontre de cette arrêt, dont elle a saisi la cour par déclaration en date du 7 avril 2021.
Moyens et prétentions
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu les conclusions récapitulatives de la société Santa Maria, en date du 31 mai 2022, tendant à voir la cour déclarer recevable son recours, rétracter l’arrêt du 11 septembre 2019 en ce qu’il avait infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 septembre 2017 qui avait retenu la responsabilité de M. [B] et l’avait condamné solidairement avec la société Lana Expresso à réparer le préjudice subi par la société Santa Maria, à des dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’à une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et avait débouté la société Santa Maria de ses demandes présentées à l’encontre de M. [B], et l’avait condamnée aux dépens de l’appel, et statuant à nouveau en fait et en droit de ce chef, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné M. [B] solidairement avec la société Lana Expresso à payer à la société Santa Maria les sommes de 82 500 euros au titre de l’indemnisation de la perte de son fonds de commerce et de 15 000 euros pour comportement abusif, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du titre du code de procédure civile ainsi que les dépens, y ajoutant, condamner M. [B] au paiement de la somme de 157 000 euros, au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser la vente du fonds de commerce au gérant libre, la société Lana Expresso, des sommes de 115 500 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de la gérance libre du fonds de commerce entre janvier 2015 et juin 2022 (soit 77 mois à 1 500 euros), de 15 000 euros pour appel abusif, de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions récapitulatives de M. [B], en date du 10 juin 2022, signifiées à la défenderesse non comparante le 9 juillet 2022, tendant à voir la cour, à titre liminaire, déclarer irrecevable le recours en révision, sur le fond, à titre principal, « déclarer irrecevable le recours en révision faute pour les nouvelles pièces versées d’être décisives dans la décision rendue, déclarer irrecevable le recours en révision faute pour le demandeur d’avoir fait valoir ses arguments avant que la décision ne soit passée en force de la chose jugée et alors qu’il en avait la possibilité, à titre subsidiaire, débouter la société Santa Maria de l’ensemble de ses demandes, « confirmer » toutes les dispositions de l’arrêt du 11 septembre 2019, en toutes hypothèses, y ajoutant si besoin, condamner la société Santa Maria à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et dolosive, une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée.
Discussion
Il a été satisfait aux dispositions de l’article 600 du code de procédure civile par la signification de l’assignation au ministère public.
Sur la recevabilité du recours en révision :
Le défendeur à la révision expose, en premier lieu, que le recours est irrecevable, le demandeur s’étant désisté le 25 février 2020 de son pourvoi en cassation, ce qui équivaut, selon lui, à l’acquiescement de l’arrêt d’appel.
La demanderesse soutient que les deux procédures n’ayant pas le même objet, son recours est recevable, qu’admettre le contraire reviendrait d’ailleurs à supprimer tout effet utile au recours en révision, puisqu’il empêcherait une partie de se prévaloir d’un fait révélé postérieurement à une procédure de cassation
En effet, ainsi que le rappelle le demandeur, l’arrêt du 11 septembre 2019 est une décision passée en force de chose jugée et dès lors susceptible, par application dès articles 500 et 593 du code de procédure civile, de faire l’objet d’un recours en révision, peu important à cet égard, que le demandeur se soit désisté de son pourvoi. Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir.
Le défendeur à la révision ajoute, en second lieu, que le recours est irrecevable faute pour le demandeur d’avoir fait valoir ses arguments avant que la décision ne soit passée en force de la chose jugée et alors qu’il en avait la possibilité, le demandeur à la révision
Selon le dernier alinéa de l’article 595 du code de procédure civile, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Il appartient au demandeur à la révision de faire la preuve de l’impossibilité de recouvrer des pièces décisives retenues par le fait de la société Lana Expresso. Or il n’établit ni que la société Lana Expresso avait retenu des pièces dont il affirme le caractère décisif, pièces dont il ne lui avait pas demandé la production au cours de la procédure d’appel, alors même qu’il soutenait devant la cour que la société Lana Expresso avait effectué des règlements directs des loyers entre les mains du bailleur comme prévu par l’avenant du 11 juillet 2014, ni, en conséquence de cette absence de demande de production, avoir été dans une impossibilité de les recouvrer. Le recours en révision est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dommages-intérêts :
La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le demandeur à la révision.
Le défendeur sollicite une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours, même extraordinaire, ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce.
La demande de dommages-intérêts n’est par conséquent pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le demandeur à la révision qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer au défendeur, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours en révision ;
Condamne la société Santa Maria à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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